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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Egypte (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur le travail des enfants menée en Egypte par l’OIT et par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques en 2010, sur un total de 17,1 millions d’enfants, 1,59 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans (environ 9,3 pour cent), dont 21 pour cent de filles et 79 pour cent de garçons, ont un travail. Près de la moitié sont occupés à un travail non rémunéré et dangereux, principalement en qualité de travailleurs domestiques non rémunérés; près de 9 pour cent des enfants de 5 à 9 ans qui travaillent sont occupés à un travail rémunéré reconnu comme dangereux, et cette proportion augmente régulièrement avec l’âge, atteignant 48 pour cent pour les garçons de 15 à 17 ans et 28 pour cent pour les filles de 15 à 17 ans. La majorité (63,8 pour cent) de ces enfants travaillent dans l’agriculture, puis dans le secteur industriel (17,7 pour cent), et enfin dans les services (18,5 pour cent).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants en Egypte. Il indique que, suite à la mise en œuvre du projet déployé en collaboration avec l’OIT et le programme alimentaire mondial sous le mot d’ordre «Lutter contre les pires formes de travail des enfants en renforçant l’action politique et en favorisant l’instauration de modes de vie durables et d’opportunités en matière d’éducation en Egypte» sur la période 2010 2014 (CWCLP), des actions de sensibilisation ont été déployées en vue de toucher les enfants les plus exposés ainsi que leur famille; 1 365 écoles communales dans 16 gouvernorats ont été désignées comme devant faire l’objet d’une évaluation; 156 écoles ont été réadaptées afin d’être en mesure d’intégrer des enfants ciblés; 110 000 enfants ont été retirés du marché du travail. Le gouvernement mentionne également la signature d’un protocole d’accord avec l’OIT, la tenue en juin 2014 de deux ateliers sur la formulation d’un plan national consécutivement au projet, ainsi que l’élaboration d’un premier jet de plan national, actuellement à l’examen, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de sa version finale. La commission relève à cet égard que l’OIT continue de soutenir l’action déployée au niveau national pour lutter contre le travail des enfants, à travers un projet de renforcement des capacités du gouvernement égyptien et des organisations de travailleurs et d’employeurs sur la période 2016 17. Les résultats qui en sont attendus sont: la finalisation d’un Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants (NAP-WFCL) en Egypte et le soutien des partenaires sociaux et des autres acteurs concernés par sa mise en œuvre; la promotion d’un système d’apprentissage amélioré pour les garçons et les filles en âge de travailler; une plus grande prise de conscience de la notion de travail des enfants chez les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, ainsi que dans les institutions et la société.
La commission note cependant que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2016, intitulé «Children in Egypt 2016: A Statistical Digest», 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans du travail des enfants en 2014. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission est conduite à exprimer sa préoccupation devant la situation et le nombre des enfants qui travaillent en Egypte. La commission incite donc le gouvernement à continuer d’intensifier les efforts tendant à l’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant été effectivement retirés du travail, notamment grâce au déploiement du NAP-WFCL, lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 6. Apprentissage. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, en faisant appel à l’assistance technique du BIT. Elle note que les articles 26 et 58 de ce projet d’instrument prévoient un âge minimum d’admission en apprentissage ou en formation qui est de 13 ans. Elle rappelle que l’article 6 de la convention prévoit qu’une formation ou un apprentissage s’effectuant en entreprise ne peut être autorisé qu’à partir de 14 ans et à condition qu’il fasse partie intégrante: soit d’un enseignement ou d’une formation professionnels dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle, soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise, soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes dispositions propres à ce que les articles 26 et 58 du projet de Code du travail soient modifiés en élevant de 13 à 14 ans l’âge minimum d’admission à un apprentissage ou une formation, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Détermination des types de travail constituant des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’article 64 de la loi sur l’enfant permet que des enfants de 12 à 14 ans, sur décret du chef du gouvernorat concerné et en accord avec le ministère de l’Education, accomplissent un travail saisonnier qui n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui n’interrompt pas leur éducation. La commission a alors relevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Egypte était de 14 ans mais qu’il avait été relevé à 15 ans entre-temps, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission observe que, en ce qui concerne les conditions d’emploi des enfants des différents groupes d’âge, l’article 59 du projet de Code du travail se réfère aux dispositions pertinentes de la loi sur l’enfant, dont l’article 64, relatif aux travaux légers. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers ne peut être autorisé que pour des personnes de 13 à 15 ans, puisque l’Egypte a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 64 de la loi sur l’enfant sera modifié en portant à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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