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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal (2014), en vertu desquels les cas d’ingérence dans le fonctionnement des organisations sociales et/ou des syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 25 de la loi sur les syndicats (2014), qui interdit toute ingérence dans les affaires internes des syndicats, et aux articles 77 et 97 du Code des infractions administratives, prévoyant des sanctions en cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et des syndicats, mais ne fournit aucune information quant à leur application dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 289 du Code du travail (2007), qui dispose que les demandes des travailleurs concernant l’établissement (ou la modification) des conditions de travail et des salaires, ainsi que la conclusion, la modification et la mise en œuvre des conventions collectives sont formulées et approuvées par une réunion générale (ou une conférence) des salariés, dans la mesure où ses prescriptions peuvent constituer un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective par les syndicats et qu’un syndicat représentatif devrait avoir le droit de présenter ses demandes à l’employeur sans l’approbation préalable du personnel d’une entreprise. La commission note que, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2016, un projet de convention collective préparé par la commission établie aux fins de la négociation collective devra obligatoirement faire l’objet d’une discussion entre les travailleurs à la suite de laquelle le projet de convention collective devra être affiné sur base des propositions et des commentaires émis.
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