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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération costaricaine des travailleurs démocratiques (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes, élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC pour prendre la suite du Plan d’action national de 2010.
La commission note que, selon les observations de la CCTD, le nombre d’enfants mineurs travaillant dans le secteur informel a augmenté.
La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’élimination du travail des enfants est inscrite dans le Plan national de développement «Alberto Cañas Escalante» de 2015-2018. Dans le cadre de ce plan, l’Office d’attention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (OATIA) a réalisé des actions en coordination avec d’autres institutions pour sensibiliser les différents acteurs sociaux qui travaillent avec les jeunes. La commission note également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) est responsable d’assurer le suivi de la feuille de route et a mis en œuvre 127 actions de suivi et d’évaluation. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Enquête nationale des ménages (ENAHO) de 2016 a révélé une baisse du nombre de jeunes de 5 à 14 ans qui travaillent, passant de 16 160 enfants âgés de 5 à 14 ans (2,2 pour cent) en 2011 à 8 071 (1,1 pour cent) en 2016.
La commission prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre des mesures programmatiques afin de faire reculer le travail des enfants. Toutefois, elle note que, dans la pratique, les enfants continuent à être engagés dans du travail des enfants. En effet, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, l’OATIA a relevé 100 cas de travail des enfants âgés de moins de 15 ans et 337 cas où des jeunes de 15 à 17 ans réalisaient une activité dangereuse ou insalubre. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts, dans le cadre de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, pour éliminer l’engagement des jeunes dans des travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.
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