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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Paraguay

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1966)
Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 (Ratification: 1966)

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  1. 2019

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  1. 2019
  2. 2012

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Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 79 et 90 dans un seul et même commentaire.
Article 3 de la convention no 79 et article 2 de la convention no 90. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui interdit le travail de nuit des enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprises entre 20 heures et 6 heures, afin de les mettre en conformité avec les conventions et avec l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005 qui considère le travail de nuit effectué entre 19 heures et 7 heures, soit une période de douze heures, comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence avait adressé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) une demande formelle pour que les diligences soient prises pour adopter la modification de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce secrétariat a fait part de sa disposition à réaliser les actions nécessaires conjointement avec le MTESS à cette fin. Par ailleurs, la commission a noté qu’un mémorandum d’entente tripartite avait été signé entre les mandants tripartites et le Bureau aux termes duquel le Conseil consultatif tripartite du MTESS collaborerait avec le BIT pour examiner et, le cas échéant, porter devant le congrès les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec les conventions de l’OIT ratifiées.
La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence a été élaboré et présenté au pouvoir exécutif en 2016. Le gouvernement indique que l’avant-projet est actuellement devant les commissions des affaires constitutionnelles et de législation et codification, pour avis. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’avant-projet de loi modifiant l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, de manière à interdire le travail nocturne des enfants pendant une période de douze heures consécutives, soit adopté dans les plus brefs délais.
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