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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C166

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2 de la loi –, mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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