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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission fait part de sa préoccupation en ce qui concerne les effets discriminatoires que les exigences linguistiques de la loi de 1999 sur la langue officielle peuvent avoir sur les groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession, en particulier sur l’importante minorité russophone du pays. La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle exige que les salariés des institutions, organisations et entreprises (compagnies) privées et les travailleurs indépendants utilisent la langue officielle si leurs activités ont des «effets sur les intérêts légitimes du public» (sécurité publique, santé, moralité, soins de santé, protection des droits des consommateurs et des droits à l’emploi, sécurité sur le lieu de travail, supervision de l’administration publique). La commission rappelle également que, en vertu de l’article 6(5) de la loi sur la langue officielle, le règlement ministériel no 733 de 2009 relatif au niveau de connaissance de la langue officielle prescrit le niveau de maîtrise de la langue lettone. La commission avait précédemment noté que cette disposition a des effets sur un grand nombre de professions et de postes. Elle avait demandé au gouvernement d’examiner et de réviser la liste des professions dans lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi, de façon à limiter cette exigence aux cas dans lesquels la langue est une condition exigée pour un emploi déterminé. Le gouvernement indique qu’une telle liste n’existe pas. Notant que les «intérêts légitimes du public», même dans le cadre des limites fixées à l’article 6(2) de la loi de 1999 sur la langue officielle, renvoient à un concept très large, la commission prie le gouvernement d’envisager de dresser une liste des professions (ou des indicateurs) considérées comme relevant du champ d’application de l’article 6(2) et, ce faisant, de préciser si la maîtrise de la langue lettone est considérée comme une condition exigée pour un emploi. A cet égard, la commission souligne que la notion de condition exigée pour un emploi déterminé telle qu’elle s’entend dans la convention doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute limitation indue sur l’emploi et l’activité professionnelle de tout groupe, quel qu’il soit. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cours de langue lettone et les activités menées dans le pays au bénéfice de groupes minoritaires, y compris la minorité russe.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait attiré l’attention sur les dispositions contraignantes de la loi de 2000 sur la fonction publique selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée «ne doit ni occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit ni être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces restrictions, qui continuent d’être pertinentes et nécessaires, ont pour but de s’assurer que la fonction publique est loyale et politiquement neutre. Le gouvernement indique également que ces articles ne s’appliquent pas à toutes les personnes employées par l’administration de l’Etat, mais seulement aux fonctionnaires de l’Etat qui exercent des fonctions importantes sur le plan national, par exemple en matière d’élaboration des politiques, de coordination des secteurs d’activité ou de distribution des ressources, ou bien encore de préparation des lois, et que, à la fin de 2015, seules 11 725 personnes étaient concernées. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement et en prenant note de ses explications, la commission attire l’attention sur le fait que la loi s’applique à tout poste de fonctionnaire de l’Etat, quel que soit le niveau de responsabilité, et qu’il concerne l’appartenance antérieure à certains services en particulier. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition exigée que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales liées à l’élaboration de la politique du gouvernement. Elle rappelle également de nouveau que, pour que des mesures ne soient pas discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent en premier lieu affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à certaines activités, ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou à une communauté en particulier. De plus, elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat, et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission rappelle que le principe de proportionnalité devrait s’appliquer et que l’exception faite par l’article 4 doit s’interpréter au sens strict. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer qu’il a modifié les articles 7(8) et 7(9) de la loi de 2000 sur la fonction publique ou qu’il a pris d’autres mesures pour préciser et définir clairement les fonctions auxquelles s’appliquent ces articles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 7(8) et 7(9) dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont les candidatures ont été rejetées en application de ces articles, les motifs de ces décisions et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté, ainsi que sur l’issue de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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