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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Norvège (LO) jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la LO et de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO) jointes au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de la modification de l’article 98 de la Constitution visant à intégrer les principes de non-discrimination et d’égalité. Rappelant l’existence de la loi sur l’égalité de genre, la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ethnicité (ethnicité, religion et croyance), la loi sur la non-discrimination, l’accessibilité et le handicap et la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre), qui contiennent toutes des dispositions interdisant la discrimination et le harcèlement dans l’emploi et la profession, la commission note que le gouvernement s’engage à élaborer une loi globale sur l’égalité et contre la discrimination, qui remplacerait les quatre lois susmentionnées afin de permettre une meilleure cohérence et de renforcer la protection contre la discrimination. La commission note que la Médiatrice pour l’égalité et la non discrimination a souligné l’importance de l’obligation d’agir et de faire rapport, qui est inscrite dans les différents textes de loi et qu’elle a exprimé sa préoccupation quant à la disparition de ces éléments dans le cadre du processus d’élaboration de la nouvelle loi globale. La commission prend note des préoccupations de la LO et de l’UNIO, qui craignent que le regroupement des quatre lois n’affaiblisse la protection actuellement offerte dans les domaines de la promotion de l’égalité pour les femmes. En particulier, la LO indique qu’il est envisagé que l’obligation faite à l’employeur de promouvoir l’égalité de manière active et de faire rapport sur les résultats obtenus risque d’être affaiblie avec la suppression de cette obligation de rapport, laquelle ne concernerait plus que les entreprises comptant plus de 50 salariés. L’UNIO fait observer que la suppression de l’obligation d’agir et de faire rapport dans les entreprises privées comptant moins de 50 salariés signifiera que la plupart des entreprises de ce secteur seront exemptées de l’obligation de veiller à l’égalité entre hommes et femmes. Selon la LO et l’UNIO, les mesures positives que le gouvernement préconise, c’est-à-dire des recommandations et des incitations, doivent être adoptées, mais elles ne doivent pas remplacer les obligations législatives actuellement en vigueur. Quant à la loi sur le milieu de travail (WEA), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 100 que, dans le cadre de ses objectifs en matière d’égalité entre hommes et femmes, il appliquera la loi modifiée de manière à ce que les salariés et les employeurs aient une plus grande flexibilité et davantage de possibilités de trouver des solutions locales, le but étant que les travailleurs à temps partiel puissent effectuer davantage d’heures de travail et qu’il y ait par ailleurs davantage d’emplois à plein temps. Dans leurs observations soumises au titre de l’application de la convention no 100, l’UNIO et la LO déclarent craindre que ces changements n’affectent négativement l’égalité entre hommes et femmes et sa protection dans le milieu de travail, en particulier pour les femmes, en réduisant les postes permanents et en limitant la contribution des syndicats sur les questions relatives à la durée du travail et aux risques pour la santé. La commission encourage le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les protections existantes en matière d’égalité entre hommes et femmes et de lutte contre la discrimination fondée sur chacun des motifs visés dans la convention continuent d’exister. Relevant l’importance qui s’attache à limiter les exceptions aux seules conditions inhérentes à l’emploi considéré, à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité dans les établissements publics et privés de toutes tailles, la commission demande que le gouvernement indique comment il a pris en considération les préoccupations exprimées par la LO et l’UNIO lors de la rédaction de la nouvelle législation consolidée. Elle le prie de donner des informations sur l’aboutissement de cette initiative de consolidation et de communiquer le texte de la nouvelle loi une fois celle-ci adoptée, ainsi que tous documents d’orientation et d’éducation conçus pour promouvoir la mise en œuvre de la loi. Elle prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les modifications apportées à la WEA et leur impact quant au taux d’activité des hommes et des femmes sur le marché du travail, à leur situation dans l’emploi et à leurs conditions de travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Origine sociale, race et couleur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation antidiscrimination ne mentionne pas explicitement l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale. Le gouvernement avait affirmé que l’«origine sociale» est couverte par l’«ascendance» et l’«appartenance ethnique», qui trouvent l’une et l’autre leur expression dans la législation. La commission fait observer qu’aucun autre motif n’a été ajouté en 2013 dans la loi interdisant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, lors de la modification de cette loi. Elle relève, d’après les cas évoqués par le gouvernement dans son rapport, que les motifs de discrimination définis dans la loi contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique semblent être interprétés d’une manière très large puisqu’ils incluent, par exemple, la langue. La commission note par ailleurs que la loi transpose complètement dans le droit national les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Organisation des Nations Unies en 1965. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’«origine sociale» vise les situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). En conséquence, il peut y avoir des cas où la notion d’«origine sociale» va au-delà de celles de l’«ascendance» et de l’«origine ethnique». La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur tout cas dont ont pu être saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom, dans laquelle il serait expressément question de discrimination fondée sur l’«origine sociale» au sens de la convention (à travers la protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance», l’«origine ethnique» ou autre), en précisant le nombre, la nature et l’issue de ces cas. La commission encourage le gouvernement à inclure une protection explicite contre la discrimination liée à l’«origine sociale» et à la «couleur» dans toute nouvelle législation à vocation de consolidation, dans un souci de clarté et de conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait abordé précédemment la protection assurée aux travailleurs domestiques contre la discrimination liée à l’opinion politique. Elle note que le gouvernement indique que la plupart des travailleurs domestiques sont employés par des entreprises, à l’égard desquelles s’appliquent la WEA et ses prescriptions interdisant la discrimination liée à l’opinion politique (dès lors que les intéressés sont engagés par une entreprise pour effectuer leurs tâches au domicile de particuliers). Toutefois, les travailleurs domestiques engagés directement par des employeurs privés ne bénéficient pas d’une telle protection contre la discrimination liée à l’opinion politique. La commission note que le gouvernement s’engage à assurer que les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination liée à l’opinion politique et que, à l’occasion de la révision de la réglementation norvégienne applicable aux travailleurs domestiques qui sera entreprise à la lumière de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, il instaurera cette protection. La commission espère que le gouvernement pourra faire état de mesures concrètes prises pour assurer que tous les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, et elle le prie de faire rapport sur toutes nouvelles mesures prises à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le Plan d’action «Egalité 2014» pour l’égalité de genre (2011-2014) ne semble pas avoir été suivi d’une nouvelle politique ou d’un nouveau plan d’action pour l’égalité de genre. Elle note toutefois que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que le Parlement a adopté un Livre blanc sur l’égalité de genre dans la pratique – Egalité des chances des hommes et des femmes (2015-16). Le gouvernement indique que les efforts qu’il déploie dans le domaine de l’emploi visent à offrir davantage de possibilités aux jeunes hommes et femmes qui choisissent des formations et des professions favorisant un marché du travail moins sexospécifique, et à promouvoir l’égalité de genre et la diversité dans le monde du travail. La commission note que des initiatives innovantes ont été lancées pour tenter de proposer une réponse à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note également que, d’après le rapport sur l’application de la convention no 100, une étude sur la discrimination fondée sur la maternité et le congé parental réalisée en 2014 montre que 55 pour cent des travailleuses et 22 pour cent des travailleurs ont fait l’objet de discrimination liée à la grossesse et au congé parental. La commission note que, de l’avis de la médiatrice, les conclusions de cette enquête sont graves et que les femmes déclarent faire l’objet de discrimination dans l’emploi qui se manifeste sous tous les aspects – licenciement, perte de rémunération, perte d’opportunités de carrière –, et qu’elles ne bénéficient pas de l’assistance dont elles auraient besoin. La commission s’est également penchée sur les conclusions de cette enquête dans le contexte de l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux conclusions de l’enquête sur la discrimination entre hommes et femmes fondée sur la grossesse et aux recommandations de la médiatrice, y compris sur toutes mesures prises pour assurer le plein respect de la législation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, plans d’action et programmes pertinents adoptés, de même que sur toute autre mesure déterminante visant à mettre en œuvre les objectifs énoncés dans le Livre blanc et pour promouvoir spécifiquement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans le domaine de l’entrepreneuriat. La commission le prie de continuer de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises également afin d’aborder les dimensions verticales et horizontales de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et sur l’impact de ces mesures, notamment des données statistiques pertinentes sur le marché du travail, ventilées par sexe. Le gouvernement est aussi prié de donner des informations sur toute plainte, toute décision ou tout jugement rendu pour discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi, fondée en particulier sur la grossesse, traités par la médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom.
Egalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que les Roms norvégiens et le peuple romani/tater ont des niveaux d’éducation et d’emploi qui sont faibles. Elle note par ailleurs, d’après le rapport soumis par la Norvège au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/NOR/9, 1er juin 2016), que le rapport intitulé «Assimilation et résistance: politique norvégienne à l’égard du peuple tater/romani de 1850 à nos jours» fait apparaître que les femmes tater/romani ont rarement un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il réfléchit actuellement à la façon de donner suite à ce rapport. Elle note qu’il est préconisé dans le plan d’action visant à améliorer les conditions de vie des Roms à Oslo de mettre l’accent en priorité sur l’éducation et que le gouvernement s’y emploie. La commission prend également note que l’objectif d’améliorer l’accès des femmes immigrantes au marché du travail, énoncé dans le Livre blanc sur l’égalité des sexes susmentionné, serait pris en compte et que des mesures seraient adoptées dans le cadre du programme sur les opportunités d’emploi en 2016. La commission rappelle les préoccupations dont elle a déjà fait part dans le passé, au sujet des préjugés fondés sur des stéréotypes concernant les personnes d’origine ethnique différente qui donnent lieu à une discrimination sur le marché du travail. Elle demande au gouvernement de préciser les mesures de politique générale et autres prises pour améliorer le niveau d’éducation, l’accès à la formation et les possibilités d’emploi des hommes et des femmes d’origine rom, tater/romani ou immigrés sans discrimination, et d’indiquer comment les préoccupations en matière d’égalité entre hommes et femmes sont prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1 b). Orientation sexuelle. Suite à l’adoption de la loi interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre), la commission prend note de l’adoption d’un plan d’action du gouvernement contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les expressions de genre intitulé «Sécurité, ouverture et diversité» (2017-2020) qui comporte un volet sur l’égalité des chances en matière de moyens de subsistance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan, en ce qui concerne les mesures de lutte contre la discrimination et le harcèlement dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Conventions collectives et coopération. La commission note que le développement de la collaboration tripartite sur l’égalité des genres dans la vie professionnelle fait partie des principaux objectifs du gouvernement. Selon ce dernier, les partenaires sociaux sont des acteurs clés des mesures de renforcement de l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, et leur rôle est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’influencer le recrutement et de concevoir la formation professionnelle et le développement des compétences. Tout en reconnaissant cela, la LO souligne que les conventions collectives, la fixation des salaires et l’élaboration des politiques sont les préalables les plus importants pour parvenir à l’égalité de genre et à un taux de participation élevé des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment au moyen de conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement examine les recommandations du rapport de Price Waterhouse Cooper (PWC) sur le renforcement du système institutionnel de contrôle de l’application de la législation sur l’égalité et la non-discrimination. Il est proposé dans les recommandations de mettre en place un nouveau système de contrôle composé d’un seul organe – un nouveau tribunal qui pourrait octroyer des indemnisations et dont les décisions pourraient faire l’objet de recours devant les instances judiciaires. Il est par ailleurs recommandé que la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination n’intervienne qu’en tant que promotrice de l’égalité et ne soit plus chargée du traitement des plaintes alléguant des infractions. La LO se dit préoccupée par les propositions de PWC qui pourraient conduire à un morcellement et à un sérieux affaiblissement du système de contrôle de l’application de la législation. La commission souligne l’importance de disposer d’institutions de contrôle de l’application de la législation qui soient accessibles, cohérentes et efficaces et des lois qui imposent des obligations claires aux employeurs afin de promouvoir l’application des lois en matière d’égalité et de non-discrimination. La commission demande que le gouvernement rende compte des résultats des activités qu’il déploie pour renforcer le système de contrôle de l’application de la législation.
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