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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, bien qu’il fasse référence à la «valeur égale du travail», le Code du travail (art. 12(3)) ne semble pas prévoir explicitement l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, mais se réfère plutôt au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération en général. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu dans le cadre du Conseil national des affaires relatives à l’OIT en septembre 2013, pendant laquelle a été examinée la possibilité d’inclure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation (Code du travail ou loi sur l’égalité de traitement), celle ci ayant reçu le soutien des organisations de travailleurs. La commission note également que le Code du travail fait actuellement l’objet d’une évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès pertinent concernant l’évaluation du Code du travail et sur les résultats obtenus. De plus, elle encourage à nouveau le gouvernement à envisager de modifier le Code du travail de manière à y prévoir expressément le principe de la convention et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs afin d’évaluer la «valeur égale» de travaux.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, en 2015, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 84,2 pour cent de celui des hommes. Elle note également que ce pourcentage est inférieur à celui de 2014, année pendant laquelle le salaire mensuel moyen des femmes représentait 86,2 pour cent de celui des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les revenus des femmes sont grandement influencés par la proportion élevée de femmes dans les secteurs dont la position sur le marché est basse, le faible pourcentage de femmes aux postes de direction et l’interruption, pour les femmes, de leur parcours professionnel pour grossesse ou soins aux enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de revoir les classifications d’emploi et les systèmes de salaire du secteur public, qui ont conduit à une réévaluation et à une augmentation des salaires pour un ensemble de postes occupés principalement par des femmes, notamment l’enseignement et les professions médicales. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant la mise à disposition de services de garderie, en vue d’encourager l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, tout en luttant contre l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, aucune information n’est fournie sur des mesures qui auraient été prises ou envisagées dans le but de lutter contre la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2010 2021), dans le but de lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et sur leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur les revenus correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations sur le Baromètre Internet sur les salaires et le Vérificateur de salaires développés dans le cadre du projet «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005 (HU-06)) et sur leurs effets en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2. Salaires mimima. Notant que les classifications d’emploi et les systèmes salariaux dans le secteur public sont actuellement en cours d’examen, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, au moment de fixer à nouveau les taux minima de salaire, ces taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions exercées majoritairement par des femmes ne sont pas sous évaluées par rapport aux professions exercées principalement par des hommes.
Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de préciser si les conventions collectives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement à œuvrer avec les partenaires sociaux afin d’incorporer dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’envisager d’inclure expressément le principe de la convention dans les conventions collectives conclues dans le secteur (institutionnel) public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteurs privé et public. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale nécessite le recours à des techniques appropriées d’évaluation objective des emplois, dont le but est de déterminer et de comparer la valeur relative du travail, la comparaison devant porter sur des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste. Il est important en particulier de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675 et 701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que les mesures adoptées en vue d’élaborer et d’appliquer ces méthodes au secteur public.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum permanent de consultation (PCF) – forum consultatif tripartite pour l’examen et la formulation de propositions sur les questions relatives à l’économie et au travail – a entamé en avril 2016 des discussions sur la transposition de la recommandation 2014/124 de l’Union européenne sur le renforcement du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes, par le biais de la transparence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par le Forum permanent de consultation au sujet de l’application du principe de la convention, ainsi que sur toute autre initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris toute campagne de sensibilisation destinée à faire progresser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) a pris, au cours de la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, des décisions en vue du rejet de neuf plaintes invoquant une violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, faute d’avoir pu constater la moindre discrimination liée au genre. La commission note que des activités de sensibilisation ainsi que des programmes de formation ont été organisés sur la législation pertinente et le mandat de l’ETA. La commission prend note également des informations concernant les décisions judiciaires relatives au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’ETA, y compris sur le nombre de plaintes se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et leurs résultats, ainsi que sur toutes plaintes relatives à l’application de la convention examinées par les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’ETA à traiter les plaintes ayant trait au principe de la convention.
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