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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

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Observation
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Demande directe
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  7. 1993
  8. 1992

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), reçues le 31 août 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. S’agissant de l’application dans la pratique et du contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), y compris des cas dans lesquels des responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination envers des salariés sur la base de leur temps de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle rien n’a changé depuis que la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) – devenue entre-temps l’Institut des droits de l’homme des Pays-Bas – a conclu que la loi fonctionnait bien dans la pratique et atteignait ses objectifs. Le gouvernement précise aussi qu’en cas de discrimination les salariés peuvent solliciter l’avis de l’Institut. Il indique également que le nombre des requêtes introduites entre 2011 et 2015 reste limité et qu’au cours de la période allant de 2011 à avril 2016 ont été constatés deux cas de discrimination pour des motifs liés à la naissance et à l’éducation des enfants ou au désir de fonder une famille. S’agissant des décisions judiciaires ou administratives portant sur «l’exception pour motif objectif», le gouvernement déclare ne pas disposer d’autres informations. La commission prend note de ces explications et encourage le gouvernement à contrôler étroitement l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique, pour veiller à ce que le critère d’«exception pour motif objectif» contenu dans la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail) soit appliqué strictement et que les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient, dans la pratique, d’une protection adéquate contre la discrimination.
Article 4. Aménagements du temps de travail. La commission note que la loi sur le travail flexible est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et qu’elle accorde au salarié le droit de modifier son temps de travail total ou ses horaires de travail, ce que l’employeur peut uniquement refuser en cas de conséquences économiques ou organisationnelles graves. Cette loi permet aussi au salarié de demander à changer de lieu de travail, ce que l’employeur peut refuser après en avoir discuté avec lui. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement à propos de la recherche effectuée par l’Institut de recherche sociale des Pays-Bas qui indique que la proportion de salariés travaillant occasionnellement à domicile a augmenté de 31 à 36 pour cent entre 2002 et 2012; le nombre d’heures travaillées à domicile a augmenté sur la même période, passant de 6 à 8 heures par semaine en moyenne; les hommes (39 pour cent) travaillent plus souvent à domicile que les femmes (32 pour cent), de même que les salariés les plus instruits (55 à 66 pour cent contre seulement 25 pour cent pour les salariés les moins instruits). Les raisons les plus répandues sont que les salariés veulent achever un travail (43 pour cent), combiner le travail et la garde de proches (12 pour cent) ou minimiser les temps de déplacement (11 pour cent). Cette recherche montre aussi que le travail à domicile est le plus répandu dans les secteurs de l’enseignement et des services. La proportion de salariés auxquels sont autorisés les horaires flexibles est passée de 36 à 40 pour cent entre 2002 et 2012. La commission note que la FNV et la CNV se disent préoccupées par le fait que la loi sur le travail flexible ne s’applique pas aux entreprises employant moins de 10 personnes et que le gouvernement répond à cet égard qu’il n’y a pas de politique particulière pour ces entreprises et précise aussi qu’il n’existe pas de statistiques les concernant. Notant que, dans l’avis qu’il a rendu en janvier 2016, le Conseil économique et social (SER) soulignait l’importance d’une meilleure organisation du temps et se félicitait de l’adoption de la loi sur le travail flexible, la commission encourage le gouvernement à également étudier et collecter des statistiques sur les entreprises comptant moins de 10 salariés s’agissant de leurs modalités en matière d’aménagement du temps de travail et à fournir des informations à cet égard ainsi que sur toute mesure prise, avec les partenaires sociaux, afin d’encourager ces entreprises à permettre des aménagements flexibles du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de recueillir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission rappelle la nécessité d’améliorer les possibilités d’éducation et de formation des femmes travaillant à temps partiel afin d’améliorer les possibilités des travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à un emploi à plein temps et à la sécurité de l’emploi. La commission note que, selon la FNV et la CNV, les femmes continuent d’être surreprésentées dans le travail à temps partiel et les contrats temporaires, avec des perspectives de carrière limitées dues à des possibilités d’éducation et de formation plus réduites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les aménagements existant dans le contexte du Projet «Power on Tour» visant à sensibiliser à la question de l’indépendance économique et à inciter les femmes à travailler davantage, et sur les politiques d’apprentissage tout au long de la vie dans le but d’améliorer les possibilités d’éducation et de formation de la population adulte, y compris des travailleurs à temps partiel. Elle note en particulier que, dans l’enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle supérieure, des pistes d’apprentissage modulaire et flexible sont développées afin de rendre la formation professionnelle plus accessible et qu’ont été créés dans l’enseignement supérieur des programmes de deux ans sanctionnés par un diplôme qui, selon le gouvernement, aident tous les adultes, y compris les travailleurs à temps partiel, à acquérir de nouvelles qualifications professionnelles. Les Fonds sectoriels pour l’éducation et la formation aident aussi les employeurs à trouver et financer (partiellement) des formations adaptées à leurs salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour s’attaquer à la concentration des femmes dans le travail à temps partiel et pour accroître leurs possibilités d’accéder à un emploi à plein temps. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur la participation des travailleurs et travailleuses à temps partiel à des activités d’apprentissage tout au long de la vie, y compris les programmes de deux ans sanctionnés par un diplôme, et sur les qualifications professionnelles acquises.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande d’information relative à l’application pratique de l’article 670(7) du Code civil, selon lequel l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif que le salarié a exercé son droit à un congé.
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