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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans peuvent participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. Elle avait également noté que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail permet de déroger aux dispositions concernant l’âge minimum par une décision du ministère autorisant l’emploi de l’enfant intéressé, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs de la branche concernée. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement sur les spectacles artistiques n’a été adopté.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de normes du travail est actuellement passé en revue. Elle note cependant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux de la Commission des parties prenantes à l’examen des projets de loi nationale du travail joints au rapport du gouvernement que la question des spectacles artistiques ait été abordée dans le cadre de ces discussions. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet d’autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les enfants n’ayant pas l’âge minimum qui participent à des spectacles artistiques peuvent le faire après délivrance d’autorisations accordées par l’autorité compétente conformément à ce que prévoit l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si le projet révisé de normes du travail prévoit que les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions dans les cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. Elle avait noté que l’échelle des sanctions figurant dans cette annexe consiste simplement dans la désignation par les sigles Nx, N2x, N4x et N10x des sanctions administratives correspondant à chaque contravention et, par les sigles Ny et N4y, des montants maximums des amendes prévus respectivement pour les contraventions des première et deuxième catégories. Elle avait observé que ce projet d’instrument ne comportait pas d’autre description ou précision quant à ces sanctions. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions figurant dans la première annexe du projet de normes du travail, actuellement en cours de révision.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’intention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la fédération établira son propre Comité directeur sur le travail des enfants, qui sera chargé des activités de suivi.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité directeur (du niveau fédéral) sur le travail des enfants a mis au point un modèle type de rapport qui permettra à toutes les parties prenantes de signaler les activités relevant du travail des enfants, dans quelque domaine ou quelque lieu que ce soit. Cependant, dans son rapport, le gouvernement ne fait pas état de la création de comités directeurs sur le travail des enfants au niveau de chaque Etat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la création d’un tel comité directeur au niveau de chaque Etat et sur leur fonctionnement quant au contrôle du travail des enfants.
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