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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’adoption en 2013 du document de politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017. Elle a noté que l’objectif ultime de la politique nationale sur le travail des enfants était de fournir aux différents acteurs appelés à déployer le PAN des lignes d’action standardisées pour parvenir à une inflexion radicale de la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et à l’élimination totale de ce travail à l’horizon 2020. Elle a noté que, d’après le rapport du gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants devait être mise en œuvre à travers des mesures efficaces, y compris en termes de coûts. Elle a noté en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» grâce à une coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO, le Nigéria est celui qui compte le plus grand nombre (10,5 millions) d’enfants à 5 à 14 ans qui travaillent. Elle a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi au Nigéria.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris la décision de faire appel à l’assistance technique du BIT pour renforcer le déploiement du PAN. Le gouvernement indique à cet égard que des réunions ont eu lieu avec divers partenaires, ce qui a débouché sur la mise au point d’un canevas de déclarations types devant être utilisé dans le cadre d’un mécanisme national de suivi et d’évaluation qui garantira l’harmonisation des activités des différents partenaires. Cela permettra également de disposer d’une référence pour les rapports annuels sur les activités déployées dans le pays dans le domaine du travail des enfants. La commission note également que, d’après le bureau de l’OIT à Abuja, ce modèle type de déclaration a été validé par les membres du Comité national d’orientation de l’action concernant le travail des enfants, en même temps, d’ailleurs, que les directives d’utilisation de cet instrument. Les documents qui en seront issus permettront à l’unité chargée du travail des enfants d’assurer le suivi au niveau national des différentes actions tendant à l’élimination du travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à l’élimination du travail des enfants. Elle demande en outre qu’il continue de donner des informations détaillées sur le déploiement du PAN et les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le pays, notamment sur les résultats de la mise en œuvre des modèles types de déclarations. Enfin, elle le prie de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des données statistiques actualisées sur le travail des enfants et des adolescents, notamment dans l’économie informelle, sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et sur des données concernant la nature et le nombre des infractions décelées et les sanctions imposées. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, la loi sur le travail s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de ce projet, toute personne occupée en vertu d’un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, à temps partiel ou encore de manière occasionnelle, y compris tout travailleur domestique qui n’est pas un membre de la famille de l’employeur. La commission a noté que les enfants travaillant hors d’une relation formelle de travail, comme ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restaient exclus des dispositions donnant effet à la convention. Elle a relevé à ce propos que, d’après le document de politique nationale de 2013 sur le travail des enfants, le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités s’exerçant dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui inclut le travail dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et les services d’accueil, le secteur des transports et celui de l’habillement. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2016 qu’il avait engagé un processus de retrait du projet de normes du travail, dont l’Assemblée nationale était alors saisie, pour procéder à une révision de ce projet et qu’elle avait indiqué ensuite que cette révision serait menée en consultation avec les partenaires sociaux et que l’on prendrait en considération dans ce cadre les questions relatives à la protection des enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé dans un sens propre à assurer la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de cette dernière à l’économie informelle afin que la protection susvisée soit également opérante dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale a été dessaisie du projet de normes du travail et qu’une commission technique tripartite est actuellement saisie de cet instrument pour examen. Le gouvernement précise que cette commission technique tripartite a procédé aux amendements nécessaires pour que la définition du «salarié» assure la protection de tous les enfants qui travaillent, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Cela est reflété dans le procès-verbal des travaux de la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017, joint au rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail, qui doit étendre la protection de la loi à tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, soit formellement adopté dans un proche avenir. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises quant au renforcement des moyens de l’inspection du travail et à l’extension du champ d’action de cette dernière à l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission au travail. Précédemment, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoyait plusieurs âges minimums différents, dont certains étaient fixés trop bas. La commission a également noté que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille, à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission a observé que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification).
La commission note que le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans, comme indiqué dans le procès verbal des travaux de la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, selon un rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé «Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013», une étude avait été engagée pour identifier et déterminer les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés les enfants de moins de 18 ans au Nigéria dans diverses branches d’activité. L’étude avait ainsi identifié plusieurs types de travail dangereux, notamment dans l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation de carrières, l’exploitation artisanale de mines, les teintures traditionnelles, le traitement des peaux d’animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail s’exerçant sur la voie publique, la mendicité, la construction et les transports. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de la Conférence que la liste finale des formes dangereuses de travail des enfants, prévoyant une protection maximale pour les enfants exposés à des conditions de travail extrêmement dangereuses, avait été adoptée. La commission avait noté avec préoccupation que la copie de cette liste, dont la représentante gouvernementale du Nigéria avait fait mention qui était jointe au rapport du gouvernement ne correspondait pas à une réglementation interdisant les types de travail dangereux, mais à une étude menée par un sous comité technique établi par le Comité directeur national pour identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles des enfants de moins de 18 ans sont exposés au Nigéria. Le rapport fondé sur cette étude énonçait dans ses recommandations que «l’on devrait répondre en priorité à la nécessité urgente d’interdire la participation d’enfants aux tâches/activités identifiées». La commission a pris note en outre d’informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles la liste finale des formes dangereuses de travail identifiées dans l’étude a été validée par le Comité directeur national, et que son approbation officielle était alors en attente.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a été procédé aux amendements nécessaires afin d’établir la liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que, d’après le procès-verbal des travaux de la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017, s’agissant de la liste des travaux dangereux dressée par le Comité directeur national, l’article 60 du projet de normes du travail devrait comporter dans sa première annexe un article 7(2)(d) intitulé «Liste des travaux dangereux». La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que la liste des formes dangereuses de travail des enfants identifiées par le sous comité technique établi par le Comité directeur national soit adoptée et appliquée afin qu’il soit interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pour une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) et (e) prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent. La commission a observé que, si les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent pas cependant l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat. La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de fixer à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage.
La commission note que le gouvernement indique que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail est convenue de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage et de modifier en conséquence l’article 46 du projet de normes du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé et adopté prochainement et qu’il fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a également noté que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. La commission a noté à ce propos que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/Bureau national de statistique du Nigéria), le travail des enfants touchait 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de la Conférence que la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de fixer à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail est convenue de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail tendant à fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit adopté dans un proche avenir et elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle a également observé que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail portait nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, au sens de l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a noté que le projet de normes du travail ne comportait aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission a noté que la représentante gouvernementale avait déclaré à la Commission de l’application des normes que la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de réglementer les conditions dans lesquelles des enfants de 13 ans et plus peuvent effectuer des travaux légers.
La commission note que le gouvernement déclare que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail a fait siennes les recommandations de l’OIT concernant les conditions définissant les travaux légers, notamment leur durée maximale, mais qu’elle demande une extension de l’assistance technique du BIT pour l’élaboration de la liste de ces conditions. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision en cours du projet de normes du travail, les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers en déterminant la durée maximale en heures et les autres conditions dans lesquelles de tels travaux légers peuvent s’effectuer dans l’agriculture, l’horticulture et les travaux domestiques, sans omettre de préciser les types d’activité qui constituent des travaux légers. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du projet de normes du travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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