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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maldives (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2017

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend en outre note des observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui allègue des pratiques antisyndicales, des actes de harcèlement, des licenciements antisyndicaux et des actes d’intimidation à l’encontre de travailleurs occupés dans une station touristique. La commission note que ces allégations ont donné lieu à une plainte dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale (cas no 3076), lequel a dû examiner le cas en l’absence de réponse du gouvernement en dépit des appels pressants qu’il lui avait adressés pour qu’il fournisse les informations nécessaires (voir 376e, 381e et 383e rapports du Comité de la liberté syndicale). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard de ces allégations soumises au Comité de la liberté syndicale. Regrettant par ailleurs que le gouvernement n’ait pas communiqué son rapport aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour solliciter leurs observations à cet égard, la commission prie le gouvernement de s’y employer sans délai supplémentaire.
Cadre législatif. Projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note que la loi de 2008 sur l’emploi traite de certains des droits visés par la convention. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la ratification de la convention, un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré pour donner effet aux droits consacrés dans la convention. La commission observe que le projet de loi a été élaboré en 2013, en consultation avec le Bureau, en vue d’élaborer une législation intégrée et détaillée traitant de tous les aspects des relations collectives du travail. Le gouvernement indique qu’il entreprend actuellement les dernières consultations avec les parties prenantes afin de soumettre le projet de texte au Parlement pour adoption. Soulignant qu’il serait souhaitable d’élaborer un cadre législatif détaillé régissant les relations collectives du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption prochaine du projet de loi sur les relations professionnelles et de communiquer copie du texte une fois adopté. La commission veut croire que la loi sera pleinement conforme à la convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Personnes protégées. La commission note que la loi de 2008 sur l’emploi s’applique à toutes les personnes employées par l’Etat ou par le secteur privé, à l’exception de la police et des forces armées (art. 2(a)). Elle observe toutefois que l’article 34(a) permet à certaines catégories de personnes de déroger aux dispositions du chapitre 4, qui interdit le licenciement antisyndical et prévoit les procédures judiciaires ainsi que les mesures de réparation: les personnes qui travaillent dans des situations d’urgence, les membres d’équipage de navires de haute mer ou d’engins de navigation aérienne, les imams et autres employés des mosquées, le personnel d’astreinte pendant ses heures de service et les personnes occupant des postes de direction. L’article 34(b) prévoit la possibilité d’adopter des règlements en vertu desquels d’autres salariés dans certaines situations peuvent être exemptés de l’obligation de respecter les dispositions du chapitre 4 de la loi sur l’emploi. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, avec les seules exceptions possibles de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention puissent bénéficier des droits qui y sont inscrits et soient protégés de manière adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale (y compris via des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives).
Domaines d’interdiction visés. La commission note que l’article 21(a) de la loi sur l’emploi interdit le licenciement sans motif raisonnable et que l’article 21(b)(vi) dispose que l’affiliation à une association de travailleurs ou la participation à toute activité licite de cette association ne saurait constituer une cause légitime de licenciement. La commission note en outre que l’article 4(a) de la loi sur l’emploi interdit la discrimination dans les domaines suivants: le recrutement, la fixation de la rémunération, l’augmentation de la rémunération, l’offre de formations, la définition des conditions d’emploi et du type d’emploi, le licenciement ou le règlement d’autres questions liées à l’emploi, mais que l’affiliation syndicale ou les activités syndicales légitimes ne font pas partie des motifs de discrimination interdits. La commission rappelle à cet égard qu’il est important d’interdire la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et la participation légitime à des activités syndicales non seulement à la cessation de la relation d’emploi, mais également à toutes les étapes de l’emploi, y compris au stade du recrutement et au cours de l’emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4(a) de la loi sur l’emploi de façon à y inclure l’affiliation syndicale et les activités syndicales légitimes en tant que motifs de discrimination interdits à tous les stades de la relation d’emploi.
Procédures de recours rapides. La commission note par ailleurs que, bien que les travailleurs aient le droit de déposer plainte pour licenciement auprès du tribunal du travail (art. 28(a) de la loi sur l’emploi), les travailleurs licenciés pendant leur période d’essai ou en raison de l’âge de la retraite ou pour toute autre raison entraînant une interruption de service sont exclus de cette disposition (art. 28(b)). Elle note en outre que, bien que l’article 27 de la loi sur l’emploi dispose qu’il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement est justifié, il prévoit également une exception à cette règle, sans toutefois indiquer clairement les circonstances dans lesquelles cette exception s’applique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs qui dénoncent un licenciement antisyndical, y compris les personnes à l’essai ou ayant atteint l’âge de la retraite, aient accès, tant en droit que dans la pratique, à des procédures de recours rapides. Elle le prie par ailleurs de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exception mentionnée à l’article 27 de la loi sur l’emploi de façon à ce que les règles de renversement du fardeau de la preuve énoncées dans la loi sur l’emploi s’appliquent à toutes les procédures relatives à un licenciement antisyndical.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission observe que les articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi prévoient des réparations en cas de licenciement sans motif raisonnable. La commission note que, conformément à ces dispositions, le tribunal du travail peut ordonner la réintégration d’un travailleur licencié au même poste, à un poste similaire ou à un poste approprié comme principale mesure de réparation, ainsi qu’une indemnisation raisonnable et juste compte tenu du préjudice direct subi par le salarié du fait des actions de l’employeur. Rappelant que l’efficacité des dispositions juridiques interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend des mesures de réparation envisagées et des sanctions prévues, qui doivent avoir un effet dissuasif, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 5(c) et 29 par les tribunaux lorsqu’ils ont à faire à des licenciements antisyndicaux et de préciser le type et le montant des sanctions imposables à l’employeur pour tous actes de discrimination antisyndicale.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, la durée moyenne des procédures et leur issue. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au tribunal du travail des travailleurs venant de zones autres que la capitale Malé, où se trouve ledit tribunal.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation protégeant les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans le cadre de leurs activités de formation, de fonctionnement et d’administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration en vertu de dispositions expresses à cet effet, accompagnées de possibilités de recours rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives.
Articles 4 et 6. Promotion des négociations volontaires et de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition législative régissant la négociation collective entre travailleurs et employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation collective de bonne foi en vue de s’entendre sur les conditions d’emploi et que l’absence de législation ne devrait pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, le cas échéant, pour faire en sorte que tous les travailleurs, avec les seules exceptions possibles de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent, en droit et dans la pratique, négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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