ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bangladesh (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1990 sur le contrôle des stupéfiants (dans sa teneur modifiée de 2004) (ci-après: la «NCA») interdit et réprime les opérations illégales de toutes sortes portant sur les stupéfiants, les substances psychotropes et leurs précurseurs chimiques. Le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de la NCA, en particulier de ses articles 9 et 10, l’utilisation d’enfants aux fins de trafics illicites de stupéfiants tombe sans ambiguïté sous le coup de la loi. La commission observe que l’article 9 de la NCA interdit la culture, la production, la transformation, le transport, l’importation, l’exportation, la fourniture, l’achat, la vente, la possession, la conservation, l’entreposage ou l’utilisation de tout stupéfiant (exception faite de l’alcool, visé à l’article 10). En outre, l’article 25 fait encourir à toute personne qui aide ou entraîne une autre à commettre une infraction de cette nature une peine de trois à quinze d’emprisonnement et une peine d’amende.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 d). Travaux dangereux et mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants employés comme domestiques. La commission a noté précédemment que le gouvernement déclarait avoir élaboré une politique de protection des enfants domestiques et de prévoyance qui comporte des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans à un travail domestique et préconisant l’instauration de mécanismes d’inspection et de suivi réguliers qui feraient intervenir des organismes non gouvernementaux et des membres de la société civile agissant pour la protection des droits des travailleurs domestiques.
La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption le 21 décembre 2015 de la politique de protection des travailleurs domestiques et de prévoyance. Cette politique constitue au Bangladesh le cadre légal de la protection des travailleurs domestiques, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants. Selon cette politique, tout agissement à l’égard de travailleurs domestiques qui relève de l’attentat à la pudeur ou de la torture physique ou mentale tombe sous le coup d’une interdiction stricte, et les lois en vigueur, dont le Code pénal et la loi de prévention de l’oppression des femmes et des enfants, sont applicables de ce fait. Cette politique fixe également à 14 ans l’âge minimum d’admission à un travail domestique léger et à 18 ans celui de l’admission à un travail domestique dangereux. La commission note cependant que, selon cette politique, il est également possible d’employer comme domestiques des enfants de 12 ans, sous réserve du consentement du tuteur légal de l’enfant.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’elle considère que les enfants travaillant comme domestiques constituent un groupe à haut risque, qui échappe au contrôle régulier du travail du fait que ces enfants sont dispersés et isolés dans les foyers qui les emploient. Cet isolement et leur dépendance par rapport à l’employeur ouvrent la porte aux abus et à l’exploitation. La santé physique des enfants est fréquemment compromise en raison de longs horaires de travail, de salaires insuffisants – voire inexistants –, d’une mauvaise alimentation, du surmenage et des risques inhérents aux mauvaises conditions de travail (paragr. 553). Par conséquent, considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre, dans le cadre de la politique de protection des travailleurs domestiques et de prévoyance, pour assurer la protection de tous les enfants de moins de 18 ans contre le travail dangereux dans le secteur du travail domestique. A cet égard, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre le champ d’action de cette dernière de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans occupés à un travail domestique dangereux bénéficient de la protection prévue par la législation nationale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’imposition, dans la pratique, de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’égard des personnes qui auront soumis des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption en 2010 d’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCEP), politique ayant vocation à fournir un cadre général d’action pour l’élimination du travail des enfants, notamment lorsqu’il s’agit d’un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre cette NCEP, il a élaboré un plan d’action national (PAN) sur le travail des enfants pour 2012-2016, qui a été prorogé jusqu’à 2025 et qui est axé sur neuf domaines stratégiques: 1) déploiement de la politique et développement des institutions; 2) éducation; 3) santé et nutrition; 4) sensibilisation de l’opinion publique; 5) législation, y compris son exécution; 6) emploi et marché du travail; 7) prévention du travail des enfants et sécurité des enfants intégrés dans la main d’œuvre; 8) réinsertion sociale et dans la famille; 9) recherche et formation. Les activités déployées dans le cadre du PAN recouvrent: l’élaboration d’une politique nationale de responsabilisation sociale des entreprises à l’égard des enfants; l’adoption en 2013 de mesures concernant les travailleurs domestiques qui touchent à la sécurité et la santé au travail et à la protection de ces travailleurs; l’adoption d’une liste des travaux dangereux; l’adoption en 2016 de la loi établissant une caisse de prévoyance pour les jeunes travailleurs; et l’organisation, par le ministère du Travail et de l’Emploi et en collaboration avec les partenaires sociaux, de séminaires consacrés à divers aspects de l’éradication du travail des enfants. La commission note en outre que le Bangladesh déploie d’autres programmes qui concernent le travail des enfants, dont le «Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour (CLEAR) Project «2013-2017», en collaboration avec l’OIT. Ce projet de l’OIT a pour vocation d’aider les pays comme le Bangladesh à prendre des mesures axées sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note cependant que, si le nombre des enfants au travail dans le pays a significativement diminué de 2003 à 2013, passant de 3,2 millions à 1,7 million, l’incidence de ce travail des enfants, y compris de l’occupation d’enfants à un travail dangereux, reste considérable dans ce pays. De fait, selon l’étude nationale sur le travail des enfants réalisée en 2013, dont les résultats ont été publiés en 2015, sur 3,45 millions d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent, on estime que 1,7 million exercent une activité qui relève du travail des enfants et même, pour 1,28 million d’entre eux, une activité qui relève du travail dangereux, dans des secteurs tels que les industries manufacturières, l’agriculture, la foresterie et la pêche, la construction et bien d’autres. Sur ces 1,28 million d’enfants engagés dans un travail dangereux, 32 808 appartiennent à la classe d’âge des 6 11 ans, 38 766 à celle des 12-13 ans et 1 208 620 à la classe d’âge des 14-17 ans. La commission prie donc instamment que le gouvernement poursuive les efforts engagés pour lutter contre l’occupation d’enfants à un travail dangereux. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus avec la mise en œuvre des diverses initiatives engagées, notamment le PAN et le projet CLEAR.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Traite. La commission note que le gouvernement mentionne avoir engagé des initiatives visant à enrayer la traite transfrontière d’êtres humains, à travers la coordination et la coopération d’équipes de terrain assurant des missions de sauvetage, rétablissement, rapatriement et réintégration (RRRI) de victimes, au Bangladesh et en Inde. Le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur a mis au point une procédure d’intervention standard pour un déroulement harmonieux et en temps utile du sauvetage, rétablissement, rapatriement et de la réintégration des victimes. En outre, considérant l’étendue des pratiques de traite au Bangladesh et en Inde, les deux pays ont signé un protocole d’accord dans ce domaine. Le gouvernement mentionne enfin que, de 2011 à 2017, on a dénombré non moins de 1 103 enfants victimes de situations relevant de la traite transfrontalière. La commission prie instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins en vue de l’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus.
2. Elimination de la pauvreté. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant, d’une part, la part du budget qui est allouée à des programmes de protection sociale et d’autonomisation et, d’autre part, les politiques et plans adoptés en vue de faire reculer radicalement la pauvreté et permettre au Bangladesh d’intégrer d’ici 2021 la catégorie des pays à revenu intermédiaire, notamment le Plan de perspective du Bangladesh (PPB) 2010-2021. Le gouvernement signale également l’élaboration d’une Stratégie nationale de sécurité sociale (SNSS), qui devrait contribuer à réduire les inégalités de revenu et à stimuler la croissance et le développement humain et dont la composante principale consiste en «programmes pour les enfants». La SNSS vise en priorité les membres de la société qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables, soit au total près de 35,7 millions de personnes, qui devraient bénéficier de divers régimes de sécurité sociale. La commission prend également note de l’adoption par le gouvernement du septième Plan quinquennal (2016-2020), qui met l’accent sur l’élimination du travail des enfants à travers la réduction de la discrimination, l’autonomisation économique et l’amélioration du niveau de vie. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et prendre les mesures nécessaires pour assurer que le PPB, la SNSS, le septième plan quinquennal et toutes les initiatives de cet ordre sont déployés d’une manière à accélérer le processus d’élimination des pires formes de travail des enfants au Bangladesh. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer