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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2019 a été adoptée le 27 avril 2016. Le ministre de l’Intérieur doit présenter avant le 31 mars 2020 une évaluation de la stratégie nationale actuellement appliquée et un projet pour la période suivante. La commission prend également note du rapport d’évaluation de la stratégie nationale de 2012-2015 présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2019), y compris un exemplaire de son rapport d’évaluation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle stratégie nationale pour la période suivante.
2. Sanctions et contrôle de l’application. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, y compris le nombre de cas de traite recensés, d’individus mis en examen et des contrevenants condamnés en vertu de l’article 168. La commission avait également pris note des exemplaires des décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. Enfin, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 168 avait été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2014, 25 personnes ont été mises en examen et 6 ont été condamnées; en 2015, 18 personnes ont été mises en examen et 19 ont été condamnées; et, en 2016, 19 personnes ont été mises en examen et 8 ont été condamnées. Le gouvernement indique que, à la suite des changements structurels intervenus au sein de la police, le Service national de lutte contre le crime organisé a été créé le 1er août 2016, au sein du Service de police criminelle et d’investigation, et a notamment pris en charge les questions de traite des personnes. Le président de la police a rédigé un nouvel instrument sur la traite des êtres humains, qui a été soumis pour approbation. La commission note également que, en 2017, le gouvernement a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal qui érige la traite des personnes en crime, y compris le nombre de condamnations et les peines spécifiques appliquées.
3. Identification et protection des victimes. La commission avait pris note antérieurement des informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle avait pris note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon les statistiques de la police, 67 victimes de la traite ont été recensées en 2014, 50 en 2015 et 38 en 2016. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, les victimes bénéficient d’un hébergement, de services psychosociaux, de services de santé, de services d’interprétation, d’une assistance juridique et d’une aide à la recherche d’emploi. En 2014, 43 victimes de la traite des êtres humains ont été admises dans le cadre du programme susvisé, toutes victimes d’exploitation au travail. En 2015, 4 victimes ont été admises, dont 1 victime d’exploitation au travail et 3 d’exploitation sexuelle. En 2016, 14 victimes (6 femmes et 8 hommes) ont été admises, dont 9 victimes d’exploitation au travail et 5 d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite recensées, ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services fournis dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains.
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