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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont occupés en Angola, essentiellement dans des exploitations agricoles familiales et dans l’économie informelle, où leur travail n’est soumis à aucun contrôle.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information qui corresponde à ce qu’elle avait précédemment demandé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants. A cet égard, elle le prie d’élaborer une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment et par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur et ne couvre pas le cas des enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur propre compte. La commission avait relevé à ce propos que c’est dans l’économie informelle que la majorité des enfants travaillent. Par ailleurs, le gouvernement a précédemment indiqué qu’il avait élaboré, en juin 2016, en collaboration avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, un programme de sensibilisation des entreprises, y compris de l’économie informelle, par rapport à la législation interdisant le travail des enfants et à la législation sur la sécurité et la santé au travail. De plus, le gouvernement avait déclaré que des mesures avaient été prises en vue de réduire le champ couvert par l’économie informelle à travers des initiatives axées sur la formalisation, notamment l’ouverture d’établissements de formation professionnelle des jeunes et de centres mobiles de formation professionnelle, l’aide à la création de micro-entreprises et la diffusion du microcrédit.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 115/16 sur le travail domestique et note que son article 10 interdit le travail domestique aux mineurs de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les autres mesures prises ou envisagées pour que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte, dans des activités autres que le travail domestique, bénéficient de la protection assurée par la convention. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, notamment dans l’économie informelle. A ce titre, elle l’encourage également à prendre des mesures propres à adapter et renforcer les services de l’inspection du travail ainsi que les unités de contrôle agissant au niveau provincial de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, et donner des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait noté précédemment que l’article 2, alinéas d) et e), de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Cependant, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas l’intention de se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4 de la convention, d’exclure du champ d’application ces deux sortes de travail. Elle avait noté à ce propos que, d’après les indications données par le gouvernement, celui-ci s’employait à élaborer un instrument couvrant le travail familial et le travail occasionnel en vue d’assurer une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Toutefois, la commission a noté que la nouvelle loi générale du travail no 7/15 du 15 juin 2015 exclut elle aussi le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (art. 3). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des instruments législatifs ont été adoptés pour réglementer le travail familial et le travail occasionnel, notamment pour déterminer, en termes d’âge minimum d’admission à l’emploi, les conditions dans lesquelles des enfants peuvent être occupés dans ce type d’emploi. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de tels instruments.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi de base sur le système d’éducation de 2016 qui fait passer la scolarité obligatoire de 6 à 9 années obligatoires, soit jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi qui prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est passée à 9 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption du décret exécutif conjoint no 171/10 comprenant une liste de 57 types d’activités dangereuses dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission note l’absence d’informations fournies à cet égard et prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10, notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions prises.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle en principe toutes les entreprises tiennent une liste des personnes qui travaillent pour elles et que les inspecteurs du travail peuvent l’utiliser pour accomplir leurs fonctions, conformément au décret no 155/04. Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prescrivent aux employeurs de tenir une liste des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 155/04.
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