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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kirghizistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.
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