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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 5(1) et (2), 6(4) et 8(5) de la loi no 16 de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12(1) de cette loi, qui contiennent des dispositions aux termes desquelles différentes infractions liées à des actes ou publications séditieux et à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement (qui comporte l’obligation de travailler en application du règlement des prisons). La commission rappelle, en se référant également aux explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence; toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi.
Comme la commission l’avait précédemment souligné, les dispositions susmentionnées de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables prévoient des peines comportant l’obligation de travailler dans des situations définies de manière suffisamment large pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en mentionnant les sanctions infligées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’apprécier si les dispositions en question sont appliquées de manière compatible avec la convention.
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