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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation, il a été repris dans le projet de nouvelle loi sur le travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau et qui, comme l’avait noté précédemment la commission, transpose dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi uniforme sur le travail et espère que celle-ci donnera pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le Bureau n’a pas reçu le Statut des fonctionnaires et sachant que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau statut est en attente de promulgation, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre copie du nouveau statut lorsque celui-ci aura été adopté.
S’agissant des mesures prises pour donner effet dans la pratique au principe posé par la convention, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs ont parfaitement connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou similaire et que, par conséquent, aucune nouvelle mesure ne s’impose à cette fin. La commission rappelle que, bien qu’il soit important de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «similaire» afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la notion plus large de «travail de valeur égale» doit être appliquée afin de permettre un champ de comparaison plus large, notamment pour des travaux de nature totalement différente. Les difficultés d’application de la convention, dans la législation comme dans la pratique, résultent en particulier d’un manque de compréhension de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble sur le conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 et 673). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les fonctionnaires responsables du suivi et du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de janvier 2012 sur le budget général de l’Etat, le salaire minimum des travailleurs du secteur public a été porté de 19 915 à 30 000 francs CFA d’Afrique occidentale (XOF). Elle note en outre que, d’après le gouvernement, le Conseil tripartite permanent du dialogue social, instauré par le décret no 1/2001, étudie actuellement la possibilité d’adopter un salaire minimum national. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’instauration d’un salaire minimum national, ainsi que de tous autres taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective applicable dans ce secteur, ainsi que des copies de toute autre convention collective en vigueur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré avoir l’intention de faire appel à l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les postes de fonctionnaires sont classifiés selon une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés s’agissant de l’étude sur la classification nationale des emplois. Prière également de fournir copie de la législation concernant la reclassification des emplois de fonctionnaires et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que cette procédure de reclassification est exempte de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles inspections régionales du travail ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant ainsi les régions est, nord et sud du pays. Le gouvernement indique également que, malgré sa détermination politique à améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manque souvent les ressources nécessaires pour le faire. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour renforcer le suivi et le contrôle de l’application et veut croire que des moyens humains et financiers suffisants seront disponibles afin de mettre en place un système d’inspection du travail qui fonctionne bien pour assurer un suivi adéquat de l’application du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et de toutes autres autorités concernées à identifier et prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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