ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer