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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 21/13 du 5 mars 2013 sur la relation d’emploi, qui remplace la loi no 103/07 du même nom. Cette loi complète les dispositions relatives à la responsabilité de l’employeur en cas de discrimination entraînant un préjudice moral (art. 8) et à la protection des parents contre la cessation de la relation d’emploi par l’interdiction faite à l’employeur de prendre toute mesure en vue de mettre fin à une relation d’emploi pendant les périodes protégées (art. 115). La commission prend note que les mêmes motifs de discrimination sont visés et rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le terme «croyance» s’entendait également, mais pas seulement, de l’opinion politique. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune violation relative à l’opinion politique n’a été relevée par les services de l’inspection du travail entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 21/13, y compris toute décision administrative ou judiciaire pertinente, pour ce qui est de la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et tout autre motif interdit en vertu de cette loi. Prière de fournir des informations sur toute interprétation du terme «croyance» donnée par les tribunaux dans le contexte de la loi no 21/13.
Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 47(2) de la loi no 21/13, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs des mesures prises en application de l’article 47(1) pour les protéger contre le harcèlement sexuel et toute autre forme de harcèlement ou de pression exercée sur le lieu de travail. L’article 218(4) prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un contrôle régulier de l’application des dispositions de l’article 47(1) et (2) de la loi est assurée par des inspecteurs du travail qui, en 2013, ont relevé 27 violations de l’article 47(2) et 96 violations de l’article 47(1). Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement indique que, au début de 2014, plus de 500 personnes ont participé à une formation de conseillers, qui seront appelés à fournir une aide et des conseils aux victimes de harcèlement sexuel, en application du décret no 36/09 instaurant des mesures de protection de la dignité du travailleur de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les travailleurs contre cette pratique, dans les secteurs privé et public, et de continuer de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle les préoccupations exprimées en 2010 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet d’anciens citoyens de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui ne sont pas slovènes et que l’on nomme les personnes «radiées», et qui ont donc des difficultés à exercer leurs droits sociaux et économiques, en particulier en matière d’éducation et d’emploi, du fait qu’ils n’ont pas de statut juridique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie, telle que modifiée en 2010, octroie un permis de résidence valable à l’avenir et rétroactivement aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les prescriptions légales, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003. La commission note, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que la loi fait l’objet de critiques, car elle fixe des conditions qui sont extrêmement difficiles à remplir. L’ECRI indique par ailleurs que, depuis sa date d’entrée en vigueur jusqu’à avril 2013, seulement 368 demandes de permis de résidence permanente ont été déposées, dont 101 ont abouti. Selon les estimations, le nombre de personnes «radiées» serait d’environ 13 000 (CRI(2014)39, 16 sept. 2014, paragr. 120 à 132). La commission note en outre l’adoption, le 21 novembre 2013, de la loi sur l’indemnisation des personnes «radiées» du Registre des résidents permanents, en application du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kuric et autres c. Slovénie (requête no 26828/06, 26 juin 2012). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’accès à l’éducation et croit comprendre que les personnes titulaires d’un permis de résidence permanent ou temporaire devraient avoir un accès à l’éducation égal à celui des citoyens slovènes si les personnes qui subviennent à leurs besoins ou si elles-mêmes sont employées en Slovénie (et sont de ce fait des contribuables). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié des dispositions de la loi régissant le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie et leur situation au regard de l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux diverses professions. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour régler la situation des personnes non couvertes par ces dispositions, qui continuent de rencontrer des difficultés en matière d’accès à l’éducation, à la formation ou à l’emploi.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la résolution concernant le Programme national pour l’égalité de chances pour les femmes et les hommes (2005-2013), notamment les programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat des femmes, et les programmes de politiques actives de l’emploi auxquels ont participé des femmes. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tels que l’adoption de certaines formes de travail à temps partiel pour les mères et les pères d’enfants d’un certain âge, le «Certificat d’entreprise soucieuse de la famille» et l’Initiative pour l’équilibre du pouvoir entre hommes et femmes. La commission note également que, selon l’enquête sur la population active d’EUROSTAT (2010), la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail est très importante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment les mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales et à promouvoir l’accès des femmes à une gamme plus étendue d’emplois et de possibilités en matière d’éducation et de formation, et sur leur impact sur la ségrégation hommes-femmes sur le marché du travail. Prière en outre de fournir des informations statistiques actualisées sur le taux d’activité des femmes et des hommes, ventilées par secteur et par profession.
Egalité de chances et de traitement des Roms. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour inclure les personnes de la communauté rom dans les programmes de politiques actives de l’emploi mis en œuvre par le Service de l’emploi, qui comprennent des mesures en termes de conseil et d’assistance en matière de recherche d’emploi, d’éducation et de formation, de promotion de l’emploi, y compris indépendant, notamment les travaux d’intérêt général et d’inclusion sociale. La commission se félicite aussi des mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’éducation des Roms en Slovénie, modifiée en 2011, pour intégrer davantage d’enfants roms dans le système éducatif et pour intégrer et former des assistants roms dans les écoles de manière à améliorer les relations entre les enseignants et les enfants et entre les parents et l’école. La commission prend note du Projet intitulé «Towards Knowledge Together» (Apprenons ensemble) destiné à mettre en œuvre la Stratégie d’éducation des Roms en République de Slovénie, d’avril 2014 à août 2015, lequel projet vise à élaborer et actualiser des formes innovantes et alternatives d’activités éducatives pour intégrer les enfants roms grâce à la «littératie familiale» et à une coopération accrue avec la population non rom. Dans son rapport de 2014, l’ECRI a fait observer que le problème de classes distinctes pour les Roms semble avoir été résolu, même s’il y a toujours une forte concentration d’enfants roms dans certaines écoles pour des raisons géographiques (ECRI(2014)39, paragr. 101). Rappelant que l’une des principales raisons du taux de chômage élevé chez les Roms tient à leur très faible niveau d’instruction, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’éducation et à la formation et de continuer de communiquer des informations sur les résultats des initiatives prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’accès à l’emploi et à des professions particulières des hommes et des femmes roms, y compris une description des programmes de travaux d’intérêt général, et sur leurs résultats concrets. Prière également d’indiquer les raisons pour lesquelles les mesures prévues dans le cadre des programmes d’emploi sont essentiellement axées sur les travaux d’intérêt général. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l’égard de la communauté rom et pour y remédier.
Egalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note par ailleurs, dans le rapport national soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’adoption du Plan d’action pour les personnes en situation de handicap 2014-2021, qui comporte comme principaux objectifs l’éducation, le travail et l’emploi (A/HRC/WG.6/20/SVN/1, 15 août 2014, paragr. 56). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action 2014 et les résultats obtenus à cet égard, dans la mesure où ils permettent l’égalité de chances et luttent contre la discrimination dans l’éducation, la formation et l’emploi.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des séminaires et des formations organisées à l’intention des juges et des procureurs ainsi que des inspecteurs du travail en matière d’égalité de genre et d’intégration des questions de genre, de discrimination structurelle et institutionnelle, d’influence des préjugés et de reconnaissance de la discrimination au travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du contrôle de l’application de la législation en matière de non-discrimination par les services de l’inspection du travail et le Défenseur du principe d’égalité. Elle prend note du faible nombre d’infractions en matière de discrimination dans l’emploi relevées par les inspecteurs du travail de 2010 à 2013 (environ 35) et traitées par le Défenseur du principe d’égalité (environ 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour renforcer le contrôle et l’application de la législation en matière d’égalité de traitement et des informations spécifiques sur le Défenseur du principe d’égalité (statut, fonctions et pouvoirs, ressources, etc.) ainsi que des résumés de ses rapports annuels en ce qu’ils concernent l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le Défenseur de l’égalité des chances dont les tâches sont actuellement accomplies par le Défenseur du principe d’égalité. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les tribunaux et l’inspection du travail et les activités de sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats.
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