ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C111

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2015
  6. 2011
  7. 2009
  8. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail (no 79/13), destinée à créer un mécanisme légal plus concret et plus complet pour la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations de travail (no 13/13) qui transpose cinq directives de l’Union européenne qui traitent de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’application de ces lois ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Définition de la discrimination et formes de la discrimination. La commission rappelle l’adoption de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (la LPPD), 2010, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans les secteurs public et privé et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit des dispositions relatives au traitement inéquitable et crée une catégorie de «formes plus sévères de discrimination» qui incluent la discrimination multiple, répétée ou prolongée. Elle prévoit aussi l’adoption de mesures d’actions positives, en attendant que l’égalité effective soit réalisée. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes plus sévères de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de fournir toute information adéquate sur les décisions judiciaires ou administratives rendues à ce propos. Prière de confirmer que la LPPD recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement des différents programmes et mesures destinés aux femmes et des informations sur leur impact. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a organisé de nombreuses discussions publiques et autres activités similaires de sensibilisation en 2012 et 2013, aux niveaux international, national et local. En outre, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’élaboration du Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, lequel a déjà été examiné par la Commission pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures spécifiques prises, notamment celles destinées à mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, une fois que celui-ci sera établi. Prière de communiquer aussi des informations et des données statistiques sur les résultats de ces mesures à l’égard de la participation des femmes sur le marché du travail, par secteur économique, et notamment des femmes issues des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans aucune distinction basée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que les activités réalisées au titre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation sociale des femmes roms ont été intégrées dans le projet de stratégie révisé sur les Roms, la Stratégie nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination. En outre, elle note, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, que le gouvernement a adopté un plan d’action destiné à assurer une plus grande participation des élèves roms à l’enseignement primaire et secondaire (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 26 de la version anglaise). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe (p. 22 de la version anglaise), que celui-ci a mis en œuvre des programmes actifs de l’emploi destinés à la communauté rom et que, conformément au Programme du travail indépendant, des formations ont été assurées à 17 Roms au chômage, parmi lesquels 11 ont achevé leur formation et 8 ont reçu par la suite une subvention. Cependant, la commission note l’absence de données fournies concernant les taux d’emploi et de chômage des minorités. Par ailleurs, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence de données suffisantes ventilées par sexe et ethnicité permettant une comparaison des niveaux d’éducation des filles des différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d’action susmentionnés, en particulier dans la mesure où ils visent à créer une égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités. La commission rappelle l’importance de recueillir des données suffisamment détaillées afin d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque sur le marché du travail.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe, que le ministère de la Communication et de l’Administration a élaboré un rapport annuel sur les données du registre comportant le nombre d’agents publics et la structure de la fonction publique, ventilées par poste, sexe, âge, éducation et ethnicité (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 8 de la version anglaise). En outre, la commission note que, en 2011, 13 pour cent de la totalité des magistrats étaient d’origine albanaise mais que la plupart des magistrats appartenant à une minorité ethnique se retrouvaient à Skopje et que, à Stip ou Gostivar, plus de 95 pour cent des magistrats étaient macédoniens. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir la représentation des minorités dans le secteur public et de fournir des informations à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer le rapport annuel le plus récent sur les données du registre.
Contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination. La commission prend note, d’après la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination, annexée au rapport du gouvernement, du rôle et des responsabilités de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), du médiateur public et de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. En outre, elle note que la LPPD établit la procédure à suivre concernant les réclamations en matière de discrimination portées devant la CPD. La CPD a reçu, depuis qu’elle a commencé à fonctionner en 2011, 224 plaintes basées sur différents motifs, et notamment sur l’ethnicité, le statut social et l’appartenance politique, et a établi l’existence de discrimination dans 12 cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples ou des extraits de demandes présentées à la CPD ainsi que des informations détaillées sur la manière dont la CPD les a traitées, depuis leur réception et jusqu’à leur issue, en indiquant notamment les mesures prises pour assurer le suivi de ses conclusions dans le cas où une discrimination a été établie. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la LPPD relevées par l’inspection du travail et les tribunaux ou qui leur ont été communiquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer