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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libéria (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1.5 c) i) et ii) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut du champ d’application de la loi les travailleurs couverts par la loi sur l’Agence de la fonction publique ainsi que les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur un navire. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession et que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et s’ils garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 742). Notant que la loi sur l’Agence de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la discrimination dans l’emploi, et qu’aucune information n’a été fournie sur des dispositions qui accorderaient une protection contre la discrimination aux personnes travaillant sur des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, en précisant les lois et règlements adoptés ou envisagés qui s’appliquent à ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 2.8 a) à c) de la loi de 2015 sur le travail décent définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel soumises aux autorités compétentes, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de prévention et de sensibilisation relatives aux droits, obligations et procédures en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que l’article 2.10 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoit une protection égale pour les personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession, et que l’article 2.14 de la loi permet à la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida sur le lieu de travail ainsi qu’aux codes de pratique pris en application de la loi d’être admissibles comme preuves devant un tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des articles 2.10 et 2.14 de la loi de 2015 sur le travail décent et de la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida, ainsi que des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail et toute décision judiciaire concernant la stigmatisation ou la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et leur issue.
Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que de nombreuses mesures ont été prises en vertu de la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP), y compris des mesures en matière de formation professionnelle, d’accès au crédit et de développement des capacités de contrôle et de faire rapport sur les questions liées au genre et à l’emploi, et d’étude des causes sous-jacentes des inégalités structurelles ainsi que des mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que l’article 2.4 a) de la loi sur le travail décent prévoit la protection des hommes et des femmes contre la discrimination, et que la loi sur l’égalité de représentation et de participation a été adoptée en 2016. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, selon laquelle 5 pour cent des marchés publics doivent être alloués et réservés à des entreprises appartenant à des femmes libériennes. Elle note toutefois que, selon le rapport de 2015 sur l’application de la loi, la participation des femmes demeure faible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, y compris des statistiques sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP). Prière de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, les cours de formation dispensés et leur impact sur l’accès à l’emploi des participants, ainsi que des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de représentation et de participation et de fournir copie de ce texte.
Accès des femmes à la terre. La commission note que, selon la publication de 2013 intitulée «Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017», les femmes représentent la majorité des petits producteurs agricoles et produisent environ 60 pour cent des produits agricoles, et que 90 pour cent des femmes sont employées dans l’agriculture ou dans l’économie informelle. D’après cette publication, en outre, un pourcentage élevé de la population occupe soit des terres étatiques, soit des terres privées sans titre de propriété ni arrangement formel, ce qui rend les femmes particulièrement vulnérables dans ce domaine (voir «Un Programme – Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017 Libéria», pp.18-19 en anglais). A cet égard, la commission a connaissance d’un projet de loi sur les droits fonciers qui est en cours d’adoption depuis 2014. La commission rappelle qu’il est essentiel d’aborder la question du travail non salarié qui concerne la majorité de la population active dans certains pays, principalement dans le secteur rural, et qui couvre diverses activités et professions. Par conséquent, promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes aux biens et services pour exercer leur profession, y compris l’accès à la terre, au crédit et aux ressources. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’évolution des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur les droits fonciers et veut croire que la loi contribuera à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre.
Politique nationale d’égalité concernant les motifs de discrimination autres que le sexe. La commission prend note de la référence très générale faite par le gouvernement à l’article 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent qui interdit la discrimination. La commission rappelle que les mesures législatives sont importantes mais pas suffisantes pour donner effet aux principes de la convention et que, pour faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. Il s’agit donc d’adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement qui soit clairement formulée et efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 à 858). La commission encourage à nouveau le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et dans la loi de 2015 sur le travail décent.
Egalité de chances pour les peuples autochtones. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information précise à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones et éliminer toute discrimination à leur encontre.
Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission note que les articles 2.4 ix) et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent interdisent la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental. Elle rappelle également que la Politique nationale de l’emploi de 2009 prévoit des mesures pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des articles 2.4 et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent à l’égard des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009 telles que des mesures d’action positive dans les secteurs privé et public, l’adoption de politiques de non-discrimination prévoyant des dispositifs d’aménagement raisonnable, la mise en place de mécanismes de suivi des opportunités d’emploi et le recueil de données statistiques, ventilées par sexe et handicap, concernant les personnes handicapées qui ont participé à des cours de formation et programmes de placement.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 2.15 et les articles 9.2 à 11 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoient un mécanisme de plainte accessible aux travailleurs et aux employeurs en cas de violation de leurs droits en vertu de cette loi, ainsi que les procédures, réparations et sanctions applicables. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue d’une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi de 2015 sur le travail décent. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant le motif invoqué et les résultats obtenus en la matière.
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