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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Fonction publique. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2006 prévoit que la loi «ne s’applique pas à l’Etat ou à un fonctionnaire sauf s’il en est expressément fait état dans cet article ou dans toute autre disposition de la loi», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale garantissant que les fonctionnaires bénéficient des droits reconnus dans la convention.
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