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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libye (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Questions législatives. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats pour la rendre conforme à la convention. Elle prend note du rapport reçu en août 2014 par lequel le gouvernement indique que la priorité est donnée à l’élaboration d’une nouvelle législation du travail et que le ministère du Travail et de la Réadaptation a organisé à cet effet des ateliers dans lesquels sont pris en compte les avis et opinions de professeurs de droit, d’experts, de syndicats et d’employeurs, ainsi que les commentaires précédents de la commission et les observations de l’Organisation arabe du travail pour formuler deux projets de texte: un nouveau Code du travail et une loi sur les syndicats. La commission note que ces projets de textes ont entre-temps été transmis au Bureau pour avis et commentaires techniques. La commission espère que le gouvernement tirera parti de l’assistance technique qu’il a demandée au Bureau et qu’il sera en mesure de rendre compte prochainement de l’adoption d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats pleinement conformes à la convention.
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