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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. A propos des observations de la CSI de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées en rapport avec ces questions et, dans le cas où les violations alléguées seraient avérées, de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 150 de la loi sur le travail qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que ce délai est justifié par le fait que le pays ne possède pas de système de communication moderne et informatisé, la commission rappelle que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations et que ce délai devrait être réduit à une durée raisonnable, par exemple n’excédant pas trente jours. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux afin de réviser l’article 150 de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Responsabilité pénale de travailleurs grévistes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minima), constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. Observant que le rapport du gouvernement ne répond pas au commentaire de la commission sur ce point, la commission rappelle que des sanctions pénales ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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