ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C143

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Partie I. Articles 2 à 7 de la convention. Lutter contre les migrations dans des conditions abusives. Coopération multilatérale et bilatérale. Depuis cinq ans, la commission se réfère à la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants en situation irrégulière et aux atteintes aux droits de l’homme fondamentaux et aux droits du travail commises à leur égard. La commission prend note avec une profonde tristesse des événements récents survenus dans les eaux territoriales italiennes, près de l’île de Lampedusa, qui se sont soldés par la mort de plus de 300 travailleurs migrants. Précédemment, la présente commission et la Commission de la Conférence avaient reconnu les défis particuliers que représentent pour l’Italie l’intensification des flux d’immigration et, en corollaire, la protection des droits de l’homme fondamentaux de ces travailleurs migrants. Elles ont également reconnu que les migrations irrégulières sont un problème complexe à l’échelle de la planète, revêtant une dimension spécifiquement européenne dans le cas de l’Italie. La commission note en outre que, dans leurs observations, l’UIL, la CGIL et la CISL appellent à une gouvernance plus efficace et plus cohérente à l’échelle européenne. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, le 1er octobre 2013, de la Déclaration du Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, qui proclame que la coopération internationale est nécessaire pour répondre, de façon globale et intégrée, aux problèmes que posent les migrations irrégulières et pour faire en sorte que les migrations se déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des droits de l’homme, et aussi la nécessité de renforcer les synergies entre les migrations internationales et le développement aux niveaux mondial, régional et national. Cette déclaration réaffirme également la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les libertés et les droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire (voir document A/68/L.5, 1er octobre 2013, paragr. 5, 6 et 10). Tout en reconnaissant la dimension plus large de ce phénomène et les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives, en particulier dans cette époque de crise, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations irrégulières, dans le plein respect des droits de l’homme des travailleurs migrants, afin que ceux qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivis en justice et sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission note que les inspections de routine diligentées par les directions locales et régionales de l’inspection du travail en 2011 ont permis de découvrir plus de 2 000 travailleurs en situation irrégulière dans l’agriculture, la construction, l’industrie et d’autres secteurs. Elle note en outre que l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 accorde un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur. Ce permis de séjour peut être renouvelé pour un an ou, au maximum, pour la durée nécessaire à l’achèvement des procédures pénales. Le gouvernement indique que la situation irrégulière d’un travailleur migrant ne prive pas celui-ci de ses droits afférents à la rémunération, aux cotisations sociales et au respect des dispositions en vigueur concernant la durée du travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail et le principe de non-discrimination. La commission note cependant que l’UIL, la CGIL et la CISL déclarent que les syndicats n’ont aucunement accès aux centres d’accueil à l’arrivée ni aux centres d’accueil pour requérants d’asile, où sont placés les migrants en situation irrégulière, ce qui ne leur permet pas d’aider les travailleurs migrants ni de leur fournir des informations. A cet égard, la commission souligne une fois de plus que l’accès à la justice, y compris un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique. Elle souligne à cet égard l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012, et d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou paiement incomplet du salaire, en matière de sécurité sociale et d’autres prestations. Pour pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes en place, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans les secteurs de la construction et de l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement du «Plan pour l’intégration dans la sécurité – Identité et dialogue» et avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ce plan. La commission note que le gouvernement mentionne en tant que nouvel instrument pratique prévu par ce plan les accords d’intégration, précisant que ces accords n’en sont qu’au stade de leur lancement et ne peuvent donc pas encore être évalués. Le système du «guichet unique» pour l’immigration joue un rôle déterminant dans la promotion et le soutien de la formation professionnelle que les ressortissants étrangers s’engagent à suivre, conformément aux accords d’intégration. Le gouvernement se réfère en outre aux activités et projets déployés dans le cadre du programme pluriannuel mis en place par la Direction centrale de l’immigration et de la politique d’asile du ministère de l’Intérieur pour la période 2007-2013, suite à de larges consultations des partenaires institutionnels. La commission observe cependant qu’il n’est donné aucune information sur l’impact et les résultats concrets des programmes annuels déployés depuis 2007. Le gouvernement donne des informations sur toute une série de mesures visant à promouvoir l’intégration des travailleurs migrants et sensibiliser le public aux problèmes liés aux migrations. Elle prend note en particulier des éléments suivants: le «portail d’intégration des migrants», qui offre aux travailleurs migrants une multiplicité de services à travers un réseau public/privé déployant des mesures d’intégration; un manuel intitulé «Immigration: Comment, quand, où – Le manuel pour l’intégration» s’adressant à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Italie; une campagne pour la musique, le sport et l’intégration; le projet «Co.In – Communiquer l’intégration» destiné à aider les travailleurs migrants à s’intégrer et la société italienne à prendre conscience des bienfaits mutuels de l’intégration; des mesures prises pour améliorer l’attitude des médias par rapport à l’immigration, avec notamment la publication d’un manuel sur la migration et les médias et l’organisation de séminaires. La commission note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, les travailleurs migrants restent concentrés dans la tranche de revenus la plus basse (dans laquelle on trouve 27,5 pour cent des Italiens mais 55,9 pour cent des travailleurs migrants) et que ceux-ci sont les plus touchés par le chômage. La commission note que ces constats sont confirmés par le troisième rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien publié par le ministère du Travail et des Politiques sociales, qui signale en outre que l’écart de rémunération entre nationaux et travailleurs migrants s’est considérablement accru ces dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunérations entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer