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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Albanie (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, établi suite à sa visite en Albanie du 5 au 13 décembre 2011 (A/HRC/20/24/Add.1, 12 avril 2012), l’immigration irrégulière en provenance d’Albanie ainsi que la traite transfrontière ont diminué ces dernières années. Dans ce rapport, le gouvernement est appelé à entreprendre une analyse concernant les points suivants: a) les relations mutuelles entre la migration et toutes les formes d’exploitation, y compris la traite, et les droits humains des femmes dans le contexte migratoire; et b) la situation et la mesure dans lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière peuvent jouir de leurs droits (paragr. 70(c) et 74(f)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner dans quelle mesure, en droit et dans la pratique, les émigrants albanais et les travailleurs immigrés, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent jouir de leurs droits fondamentaux, une attention particulière étant accordée aux droits humains des femmes migrantes. Prière de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Albanie, y compris les flux de migrations irrégulières.
Articles 2 et 3. Mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour instituer un cadre complet sur la migration, y compris la migration irrégulière, notamment la nouvelle loi no 108/2013 sur les étrangers, le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) et la Stratégie de lutte contre le crime organisé, la traite et le terrorisme (2013-2020) attendue prochainement. Elle note que, en vue d’éliminer la migration irrégulière et l’emploi illégal d’étrangers, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a poursuivi sa politique de prévention en élargissant les possibilités de migration par voies légales et par l’intermédiaire de structures d’emploi publiques, de bureaux de migration et d’accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La nouvelle Stratégie nationale migratoire, et son plan d’action pour 2013-2018, est en cours d’élaboration et traitera de l’émigration des citoyens albanais à des fins d’emplois et de la situation des travailleurs étrangers en Albanie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vertu des stratégies et politiques susmentionnées en matière de prévention et d’élimination de la migration irrégulière et de l’emploi illégal de migrants dans des conditions abusives, ainsi que sur l’impact de ces mesures et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans ce contexte. Prière de fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats et sur les mesures visant à supprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants ainsi que sur l’emploi illégal de ces travailleurs et les mesures prises à l’encontre des organisateurs de ces activités.
Articles 5 et 6. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, entre janvier et juin 2012, les inspecteurs ont recensé 956 travailleurs étrangers au total, dont 158 n’avaient pas de permis de travail et que, selon le gouvernement, des sanctions auraient été prononcées pour violation de la législation en vertu de la loi no 9634 de 2006 sur l’inspection du travail et ses services publics, et que toutes les directions régionales appliquent l’ordonnance no 873 du 6 juillet 2011 sur l’inspection des permis de travail des ressortissants étrangers travaillant en République d’Albanie, émise par la Direction générale des services publics de l’inspection du travail. La commission prend également note des sanctions administratives imposées en vertu du chapitre XI de la loi no 108/2013 aux transporteurs, organismes publics, personnes publiques, morales ou physiques, ne respectant pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la loi, ainsi qu’aux employeurs et travailleurs illégalement employés. Le Code pénal a également été modifié par la loi no 144/2013; il reconnaît désormais la traite des personnes à l’intérieur du pays et prévoit que les prestations ou le recours aux services fournis par des personnes victimes de la traite ou encore la traite à des fins d’exploitation sont punis par la loi. Prière de continuer de fournir des informations sur les faits constatés à la suite des activités d’inspection du travail, en précisant le nombre et la nationalité des migrants illégalement employés ou soumis à des conditions abusives, ainsi que sur le nombre d’employeurs faisant illégalement travailler ces migrants et de condamnations prononcées à leur encontre. Prière de fournir des informations sur le nombre d’affaires enregistrées et de poursuites engagées par le Bureau des crimes graves, le nombre de condamnations à l’encontre des personnes organisant des mouvements migratoires clandestins, y compris les auteurs de faits de traite à des fins d’exploitation au travail.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que l’article 40(5)(a) et (b) de la loi no 108/2013 contient les mêmes dispositions que la précédente loi sur les étrangers en ce qui concerne le droit de ces personnes de rester dans le pays en cas de perte de leur emploi. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs saisonniers sont aussi protégés en vertu de ces dispositions et que les dispositions constitutionnelles ne font aucune différence entre les citoyens et les étrangers pour ce qui est de l’emploi et de la protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant perdu leur emploi jouissent d’un traitement égal à celui des ressortissants nationaux pour ce qui est des garanties en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission note que, en cas d’emploi illégal d’un étranger, aux termes de l’article 137(1)(dh) et (e) et (2) de la loi no 108/2013, l’employeur est tenu de payer les arriérés relatifs au travail exécuté ainsi que les impôts et les cotisations sociales de l’étranger, et que les autorités partent du principe que l’emploi illégal dure au moins depuis six mois, sauf si l’employeur prouve le contraire. L’article 137(4) prévoit des mesures contre les employeurs qui font travailler des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent invoquer leurs droits dans la pratique en termes de rémunération et de prestations sociales, en vertu de l’article 137(1), (3) et (4), et en particulier qu’ils puissent avoir accès à la justice. Prière d’indiquer en outre si les travailleurs migrants en situation irrégulière qui contestent leur ordre d’expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée de la procédure.
Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note que la loi no 108/2013 prévoit la prise en charge par l’employeur qui fait travailler de manière illégale un étranger des dépenses afférentes au retour de l’intéressé si la procédure de retour est mise en œuvre (art. 137(d)). Toutefois, la loi prévoit toujours que les frais afférents au retour et les coûts d’hébergement en centre fermé et les coûts afférents au retrait forcé ou à l’expulsion devront être payés par l’étranger (art. 118 et 128(1)); lorsque l’étranger qui doit être expulsé ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses encourues, celles-ci sont à la charge de la personne qui lui a permis d’entrer ou de rester dans le pays ou de traverser celui-ci de manière illégale, ou de celle qui a pris en charge les dépenses de son séjour et de son retour, ou encore du transporteur ou de l’employeur qui l’a fait travailler illégalement (art. 128(4)). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et l’invite à prendre les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention, et à fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 16, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de continuer de donner tous les renseignements sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant la Partie II de la convention, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas encore accepté les dispositions en question.
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