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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 1993

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note des accords avec les gouvernements de la République de Moldova et de Sri Lanka ainsi que du Mémorandum d’accord avec le gouvernement de l’Albanie. La commission note également que, en application de ces accords, quatre bureaux locaux de coordination du ministère du Travail et des Politiques sociales ont été établis (en Albanie, en Egypte, en République de Moldova et à Sri Lanka); des cours de formation préalables au départ ont été dispensés en Albanie et en République de Moldova sur la langue et la culture italiennes; et des activités d’assistance technique concernant la gestion des flux migratoires ont été entamées en Albanie, en République de Moldova et à Sri Lanka, de même que des projets visant à réduire les effets négatifs de la migration sur les enfants et les familles dans leur pays d’origine. En outre, le gouvernement indique qu’un accord sur la migration circulaire a été négocié avec Maurice et qu’un accord avec le Maroc a été renégocié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et leur mise en œuvre.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 89/2011 qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note que l’article 21 prévoit que tout recours au système d’assistance sociale de la part des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille ne doit pas automatiquement constituer un motif de renvoi, mais doit être évalué au cas par cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre maintiendront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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