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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zambie (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4A(5) de la loi de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) habilite le ministre compétent à déterminer les activités qui constituent les travaux légers. Elle avait noté que, d’après les indications du gouvernement, une fois l’instrument réglementaire sur les travaux dangereux adopté, les activités en question seront déterminées.
La commission note avec intérêt que l’instrument statutaire (S.I) no 121 de 2013 définit les «travaux légers» (autorisés aux enfants entre 13 et 15 ans, conformément à l’article 4A(2) de la loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne risquent pas: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à des programmes d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. Conformément à son article 2, l’instrument statutaire prévoit en outre que les travaux légers ne doivent pas dépasser trois heures par jour. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que des enfants de 13 à 15 ans effectuent des travaux qui ne sont pas définis comme étant des travaux légers et qui nuisent à leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui ne nuisent pas à leur éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé les activités de travaux légers tels qu’énoncés à l’article 4A(5) de la loi EYPC de 2004, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
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