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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant noté que la législation nationale ne définit pas spécifiquement les infractions ayant trait à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec intérêt que la loi de 1991 sur les délits sexuels, telle que modifiée en 2008, dispose que la production, à des fins de publication ou non, de pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement à vie (article 16A(1)). La commission note aussi que, en application de l’article 16A(2) de cette loi, quiconque reçoit ou diffuse à des fins de distribution ou de vente du matériel pornographique mettant en scène des enfants possède du matériel pornographique de ce type, ou entraîne, ou incite intentionnellement une personne âgée de moins de 18 ans à participer à de la pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La «pornographie mettant en scène des enfants» est définie à l’article 16A(3) comme étant toute représentation photographique, filmée, vidéo ou visuelle transmise par des moyens électroniques ou mécaniques qui montre ou représente un enfant âgé de moins de 18 ans se livrant à une activité sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16A(1), (2) et (3) de la loi sur les délits sexuels en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le programme INSPIRE (Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation) avait été mis en œuvre pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire et l’accès à celle-ci, et pour renforcer la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers et la capacité de gestion dans le système d’enseignement.
La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 97,52 pour cent en 2010 et, dans le secondaire, de 82,69 pour cent. La commission note que le ministère de l’Education a élaboré en 2009 un plan décennal d’éducation dans le but stratégique d’améliorer les résultats et les performances des étudiants à l’école. Le plan fixe des objectifs détaillés à court terme et à long terme qui portent sur l’accès, l’équité, l’inclusion, la qualité et la pertinence à tous les niveaux d’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan décennal d’éducation et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire, et en ce qui concerne l’éventuelle réalisation de l’éducation universelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles pauvres. La commission avait observé précédemment qu’il y avait des groupes d’enfants risquant davantage que d’autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida et les enfants de familles bahamiennes pauvres.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. La commission note à la lecture du rapport du rapporteur spécial que les enfants haïtiens travaillant comme domestiques sont exposés à des conditions de travail relevant de l’exploitation. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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