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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de réglementation des marchés publics procède actuellement à l’élaboration de documents types sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics, ainsi que des formats que les entités publiques et autres parties prenantes doivent utiliser conformément à l’article 9(1)(f) de la loi de 2015 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 33 de 2015), qui est entrée en vigueur le 7 janvier 2016, abrogeant la loi de 2005 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 3 de 2005). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les nouveaux documents types sur les appels d’offres établis conformément à la loi de 2015 sur les appels d’offres et l’attribution des marchés publics (no 33 de 2015) comportent des clauses de travail qui soient pleinement alignées sur les dispositions de l’article 2 de la convention, et de transmettre copie de ces documents une fois qu’ils auront été parachevés.
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