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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des efforts du gouvernement pour coordonner les plans d’action et coopérer avec les partenaires sociaux afin d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que, selon l’étude de 2012 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants au Cambodge, parmi les enfants ayant une activité économique, dont le nombre était estimé à 755 245 au Cambodge, 56,9 pour cent (429 380) étaient engagés dans le travail des enfants en violation de la convention, dont 55,1 pour cent (236 498) dans des travaux dangereux. Parmi ces enfants effectuant des travaux dangereux, environ 5,3 pour cent étaient des enfants âgés de 5 à 11 ans, 15,8 pour cent de 12 à 14 ans et 42 pour cent de 15 à 17 ans. La commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillaient au Cambodge et effectuaient des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes intensifie et renforce ses efforts pour combattre toutes les formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, un nouveau Plan national d’action pour la réduction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants a été adopté pour 2016-2025 (NPA-WFCL). La commission prend note de l’indication du gouvernement que ce plan national d’action ainsi que le programme par pays de promotion du travail décent (2016-2018) et d’autres politiques nationales constituent la feuille de route pour l’élimination de toutes les formes de travail des enfants. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui a été récemment créée et dont le mandat va au-delà de celui de l’ancienne sous-commission nationale sur le travail des enfants, est un organe interministériel efficace de coordination qui, sous la direction du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, supervise la mise en œuvre effective des politiques et de la législation et sensibilise la population aux questions portant sur le travail des enfants.
Enfin, la commission prend note d’un projet en collaboration avec l’OIT qui vise à élargir la base de données et à renforcer les recherches sur l’action publique pour intensifier la lutte contre le travail des enfants 2010-2017. Il est destiné à promouvoir la production de données sur le travail des enfants et à les utiliser efficacement afin d’élaborer ou de réexaminer des politiques et programmes nationaux exhaustifs, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants en améliorant les moyens de subsistance. La commission encourage le gouvernement à continuer de redoubler d’efforts, y compris dans le cadre du Plan national d’action pour la réduction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants et du programme par pays de promotion du travail décent, afin d’éliminer le travail des enfants, en particulier lorsque des enfants effectuent des travaux dangereux, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie de continuer à communiquer les informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents obtenues au moyen du projet relatif aux données sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. 1.   Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait préparé des amendements à la législation cambodgienne du travail pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi s’applique à tous les types de travail ne relevant pas d’une relation de travail, y compris au travail indépendant. La commission a noté aussi que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du gouvernement royal du Cambodge avait préparé de nouveaux arrêtés ministériels (prakas) sur le travail des enfants, dans le secteur du tabac et d’autres secteurs agricoles. Le gouvernement a indiqué également que le ministère recherchait une aide technique et financière afin d’effectuer des recherches sur les coûts et les avantages de l’extension de l’âge minimum aux secteurs de l’économie informelle.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que la loi sur le travail s’applique à tous les enfants qui travaillent, à l’exception de ceux occupés dans le secteur domestique, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation de travail formelle ou informelle. Néanmoins, la commission constate que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi régit la relation entre employeurs et travailleurs qui résulte d’un contrat de travail. L’article 3 dispose qu’on entend par «travailleur» quiconque a signé un contrat de travail contre rémunération, sous la direction et la conduite d’une autre personne. Par conséquent, la commission fait observer que la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prend note néanmoins de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a mis en place en 2015 une commission chargée d’élaborer ou de modifier la législation et la réglementation du travail. Cette commission prend actuellement des mesures pour recueillir des informations sur l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur, dans le but d’améliorer les conditions de travail et de mieux protéger les enfants sur le marché du travail.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, dans le cadre ou non d’une relation de travail contractuelle, que le travail soit rémunéré ou non. A ce sujet, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), la commission souligne l’importance de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. La commission prend donc dûment note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a établi des directives d’inspection normalisées, c’est-à-dire une liste de contrôle pour l’inspection du travail, afin d’accroître l’efficacité de l’application de la loi sur le travail des enfants et de se concentrer sur le contrôle et l’inspection des cas de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du renforcement de la capacité des inspecteurs du travail qui vise à accroître l’efficacité de la supervision du travail des enfants, la situation des enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle sera également couverte. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à adapter et à renforcer les services d’inspection du travail pour que la protection établie par la convention couvre les enfants travaillant dans ces secteurs, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission a noté précédemment que, en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison, définis comme des personnes engagées pour fournir contre rémunération des services domestiques aux propriétaires ou des services concernant la maison elle-même. La commission avait noté que les enfants, principalement des filles âgées de 7 à 17 ans, qui travaillent en qualité de personnel domestique au domicile de tiers, sont particulièrement exposés au travail dangereux et ont besoin de protection. A cet égard, la commission avait pris note du projet financé par le ministère du Travail des Etats-Unis qui visait à étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail.
La commission note avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique toujours pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison. Elle note que, selon le gouvernement, il est persuadé que, comme suite à la création de la Commission de la législation du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des instruments juridiques seront adoptés et promulgués afin d’assurer une protection effective et complète à l’ensemble des enfants qui travaillent. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par le biais de la commission de la législation du ministère du Travail et de la Formation professionnelle ou d’une autre manière, pour étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 en date du 26 juillet 1996). La commission avait noté que, dans le système éducatif du Cambodge, les enfants commencent leur scolarité à l’âge de 6 ans et la terminent à 15 ans.
La commission note néanmoins que, en application de la loi de 2007 sur l’éducation, alors que l’éduction de base dure neuf ans et que les enfants sont scolarisés dès l’âge de 6 ans, bien que l’éducation de base soit gratuite, elle n’est pas obligatoire. La loi sur l’éducation dispose que les citoyens ont le droit d’accéder à une éducation gratuite pendant au moins neuf ans (art. 31), mais que les parents ont seulement l’obligation d’inscrire leurs enfants au niveau 1 du programme d’enseignement général à l’âge de 6 ans (art. 36). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 (paragr. 369), la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle souligne par conséquent la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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