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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Albanie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
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