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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Maurice (Ratification: 2003)

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Emploi permanent ou régulier assuré aux dockers. Registres. Le gouvernement indique que tous les salariés sont désormais employés sous le régime permanent ouvrant droit à pension (PPE), à l’exception de 55 salariés qui ont moins d’un an de service et qui sont employés sous contrat à durée déterminée. A l’expiration de leur contrat et si leurs résultats sont satisfaisants, ces salariés sont placés sous le régime PPE. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que, en raison de la situation actuellement favorable dans le secteur portuaire, il n’est pas nécessaire d’imposer une période minimale d’emploi ou un revenu minimum pour les dockers. Néanmoins, la commission note qu’actuellement le nombre de dockers dans le pays a baissé de 10 pour cent depuis 2012, année où 1 409 dockers figuraient sur le registre, pour atteindre 1 262 en 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir ou atténuer tout impact néfaste sur les dockers d’un éventuel ralentissement dans le secteur portuaire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les dockers immatriculés auront priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports et devront se tenir prêts à travailler. La commission prie le gouvernement de préciser la durée maximale à laquelle les dockers peuvent être engagés sous contrat et d’indiquer le nombre de travailleurs placés sous le régime PPE à l’expiration de leurs contrats.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des réunions se tiennent régulièrement entre la direction de Cargo Handling Corporation Ltd. (compagnie de manutention portuaire) et l’Association des travailleurs maritimes de Port Louis, actuellement le seul syndicat bénéficiant du droit de négociation, à la suite du référendum organisé le 7 mars 2014 par le tribunal des relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que des réunions moins fréquentes se tiennent également avec quatre autres syndicats: le Port Louis Harbour and Docks Workers Union; le Maritime Transport and Port Employees Union; le Dock and Wharf Staff Employees’ Association; et le Stevedoring and Marine Staff Employees’ Association. Le gouvernement indique également que trois représentants des travailleurs siègent au conseil de la compagnie et participent au processus décisionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs visant à accroître l’efficacité du travail portuaire et la participation, le cas échéant, des autorités compétentes à ces modalités.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers. Le gouvernement indique que tous les dockers employés par la compagnie sont assurés au titre de la loi sur le Régime national des pensions de 1976 et la loi sur le Fonds national d’épargne de 1995. Le Fonds national des pensions garantit la protection sociale de tous les dockers assurés pour une pension contributive liée au revenu pour la vieillesse, la retraite, le décès et le handicap. Cette assurance couvre les accidents du travail ou les lésions professionnelles entraînant une incapacité, sous réserve d’une attestation médicale. Le Fonds national d’épargne verse une somme forfaitaire au moment de la retraite ou en cas de décès à tous les salariés ayant cotisé à ce fonds. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les dispositions relatives à la sécurité, la santé, le bien-être et la formation professionnelle applicables aux dockers.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant copie des conventions collectives ou de toutes réglementations en vigueur sur le travail dans les ports et l’emploi et les conditions de travail des dockers, des extraits de rapports rédigés par les autorités chargées de l’application des mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre de dockers figurant dans le registre et toutes variations de ce nombre.
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