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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. La commission note que l’article 5 de la loi de 2011 sur le service de la Police nationale prévoit l’application du principe des deux tiers pour toutes les nominations (c’est-à-dire que pas plus des deux tiers des nominations doivent concerner des personnes de même sexe) et exige que la police soit à l’image de la diversité régionale et ethnique de la population du Kenya. Elle note toutefois que la loi ne couvre pas tous les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC) a offert ses services de conseil à la police, aux forces armées ainsi qu’au service national de la jeunesse (NYS) dans le but de renforcer l’application des principes de l’égalité et de la non-discrimination dans les processus de recrutement. La commission note en outre que, en mai 2017, le ministère de la Défense a adopté une Politique de genre visant à mettre en œuvre une approche intégrée de l’égalité entre hommes et femmes au sein des composantes civiles et militaires du ministère. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées suite aux recommandations de la NGEC, y compris sur les résultats de l’évaluation de la participation des personnes en situation de handicap au programme du NYS. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la Politique de genre du ministère de la Défense et sur leur impact. Rappelant que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les principes de l’égalité et de la non-discrimination doivent s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs explicitement exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi – à savoir le personnel des forces armées et de la police, du service des prisons et du service national de la jeunesse, ainsi que les personnes à charge au sein d’une entreprise familiale – ont la garantie de pouvoir bénéficier de l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs de discrimination énumérés par la convention. En outre, le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer si les travailleurs susmentionnés sont couverts par une législation spécifique qui les protège contre la discrimination.
Non-discrimination et égalité des chances des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination dans les ZFE n’a été signalé au Département du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination décelées par les services d’inspection du travail et la NGEC dans les ZFE, ou portées à leur attention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les nombreuses initiatives mises en œuvre par la NGEC afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession, qui sont résumées dans son rapport annuel de 2017. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, elle note que le taux de participation des femmes est inférieur au taux prescrit par le «principe des deux tiers», à quelques exceptions près concernant les organes judiciaires et constitutionnels. La commission note également que, conformément à l’évaluation que la NGEC a menée en 2015 auprès de 60 organisations du secteur privé cotées à la Bourse de Nairobi, seules 10 d’entre elles respectent le «principe des deux tiers», et rares sont les femmes qui sont représentées dans les conseils d’administration (17 pour cent des membres et 8 pour cent des présidents sont des femmes). La commission note que, dans le cadre de la Politique d’action positive, un ensemble de recommandations visant à améliorer l’emploi des femmes dans le secteur public ont été formulées afin de garantir une représentation d’au moins 30 pour cent des femmes dans le recrutement, la promotion et la nomination à tous les niveaux du pouvoir de décision. Le gouvernement indique également qu’un outil d’évaluation de l’égalité de genre dans le secteur privé a été élaboré, en même temps que des directives sur l’intégration de l’égalité et sur l’insertion dans les entreprises. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création du Fonds UWEZO destiné à promouvoir l’emploi indépendant des femmes. Notant, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, que les dispositions du droit coutumier n’accordent toujours pas des droits égaux aux femmes en ce qui concerne l’héritage et la propriété foncière (E/C.12/KEN/CO/2-5, 6 avril 2016, paragr. 23), la commission souhaite rappeler que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit, et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 756). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à la suite de l’évaluation de l’égalité de genre menée dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leur impact, y compris des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir le travail indépendant des femmes et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services nécessaires pour exercer une activité. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement et la teneur de la Politique nationale sur l’égalité de genre et le développement, et de la Politique d’égalité, en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession sont concernés.
Lutter contre les stéréotypes de genre. Notant la campagne multimédias nationale «Tubadili, Tusitawi Pamoja», lancée en 2015 afin de sensibiliser la population sur l’importance sociale et économique de l’équité et de l’insertion, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises dans le cadre de cette campagne ou de toute autre campagne visant à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des groupes ethniques minoritaires et des peuples autochtones. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la discrimination et la confiscation de terres dont sont victimes les communautés minoritaires et les communautés autochtones. Elle note que, malgré la création le 26 septembre 2014 du Groupe de travail chargé de l’application de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux Endorois, la situation de ces derniers n’a pas beaucoup progressé (E/C.12/KEN/CO/2-5, paragr. 15). La commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les Sengwer, les Ogiek et les Endorois continuent à faire l’objet d’expulsions, ce qui a des incidences graves sur leurs activités de subsistance (CERD/C/KEN/CO/5-7, 8 juin 2017, paragr. 19). Elle note également le jugement prononcé par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 26 mai 2017, qui reconnaît que l’expulsion par le gouvernement de la population ogiek est en violation de ses droits, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (application no 006/2012).
La commission note que la NGEC a achevé un recensement des minorités ethniques et des communautés marginalisées et a rédigé un premier rapport national sur la situation de l’égalité et de l’insertion à l’échelle nationale et des comtés, portant sur l’éducation, l’emploi, la participation politique et la protection sociale, qui n’a pas encore été publié. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions préliminaires laissent entendre que les minorités et les communautés marginalisées sont sous représentées dans l’emploi et dans l’éducation et que, en vertu de la loi de 2016 sur l’Autorité nationale en matière d’emploi, cette dernière a reçu notamment comme tâche de favoriser l’accès à l’emploi des minorités et des groupes marginalisés. La commission note que l’un des principaux problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés réside dans le manque de reconnaissance de leurs droits à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, ce qui affecte leur droit d’exercer leurs activités traditionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance, ainsi que sur les mesures prises en vue de l’exécution des décisions concernant les communautés endorois et ogiek. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les principales conclusions du rapport national sur la situation de l’égalité et de l’insertion en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées suite à ce rapport en vue de promouvoir l’égalité et la non discrimination des groupes minoritaires ethniques et des populations autochtones. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la NGEC et de la Commission foncière nationale (NLC), en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Notant les services de conseil qu’offre la NGEC sur l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées ou envisagées à cet égard.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. Afin d’évaluer la portée de la restriction en matière d’accès à l’emploi prévue par l’article 5(3) de la loi sur l’emploi, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les «catégories limitées d’emploi» auxquelles cet article s’applique. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il est garanti que les conditions d’obtention du certificat de «bonne conduite» ne constituent pas une limitation injustifiée de la protection contre la discrimination prévue par la convention.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NGEC a reçu 16 plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la grossesse, le handicap ou le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession traités par la NGEC et sur leur issue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ayant trait à l’application de la convention et sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, y compris les cas de harcèlement sexuel.
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