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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mongolie (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission fait référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait l’absence de référence au principe de la convention dans la loi sur le travail comme dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Elle soulignait également combien il est important de saisir l’opportunité qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition plus large de la «rémunération», conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui ne s’applique pas seulement au salaire de base, mais aussi aux autres avantages auxquels le travailleur a droit en raison de son emploi. La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation d’octobre 2017 du projet du BIT et de la Commission européenne intitulé «Soutien des pays bénéficiaires du SPG Plus pour la mise en œuvre effective des normes internationales du travail et du respect de l’obligation de soumettre des rapports», le gouvernement a proposé de soumettre le projet de loi sur le travail révisé au Parlement fin 2017, et que, parmi les principaux amendements ayant été appuyés par les groupes de travail tripartites, figure l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite des modifications qui ont été apportées au projet de loi sur le travail et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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