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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bangladesh (Ratification: 1979)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à tirer parti des procédures de consultations tripartites requises par la convention afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, conformément à la Déclaration d’engagement tripartite adoptée en 2013 suite aux événements tragiques du Rana Plaza et de l’usine Tazreen. Elle a invité également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui sont toutes deux des conventions relatives à la gouvernance; la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957; la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003; et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le Bangladesh a ratifié ces deux derniers documents en 2014. Le gouvernement indique que la ratification des conventions dont la commission fait état n’est pas possible dans un proche avenir, en raison du temps considérable qu’entraînerait la création des systèmes administratifs et juridiques requis avant que cette ratification ne puisse avoir lieu. A cela, le gouvernement ajoute que, bien que n’ayant pas ratifié les instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail, il s’engage néanmoins à garantir l’application de la législation existante dans ce domaine et en matière d’accidents du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les consultations tenues par le Conseil consultatif tripartite sur les autres matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. C’est pourquoi elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues en ce qui concerne toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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