ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010 permet, entre autres, aux syndicats de se former et d’exercer leurs activités librement dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le gouvernement ajoute également que le personnel non soumis aux dispositions du Code du travail et du Statut général de la fonction publique s’est constitué en syndicats et se réfère en outre au Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN), au Syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur (SNECS), au Syndicat national des agents des douanes (SNAD) et au Syndicat des enseignants et permanents de l’Ecole nationale d’administration (SEENA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les catégories de travailleurs du secteur public énumérées ci-dessus et d’indiquer si une quelconque disposition législative modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits ainsi que de veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement indique que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. Le gouvernement ajoute que l’opposition à une sentence arbitrale n’entraîne aucune conséquence pour la partie initiatrice. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information supplémentaire quant à la procédure d’opposition prévue à l’article 331 du code. Tout en rappelant que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153), la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer