ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes (loi antitraite) qui incrimine la traite des personnes, en définit les éléments constitutifs et prévoit des sanctions allant de dix à quinze ans d’emprisonnement. Elle avait également noté qu’un Comité interministériel de supervision de la prévention et de la lutte contre le trafic des êtres humains a été créé par l’arrêté no 163/CAB/PM du 2 novembre 2010. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi antitraite dans la pratique ainsi que sur les activités du Comité interministériel de supervision de la prévention et de la lutte contre le trafic des êtres humains.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note que les dispositions de la loi antitraite ont été intégrées au nouveau Code pénal, adopté par la loi no 2016/007 (art. 342-1). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants, les responsables des services déconcentrés des administrations sectorielles ont été sensibilisés au fléau de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la loi antitraite no 2011/024 du 14 décembre 2011, notamment les mesures visant à: i) prévenir la traite des adultes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, ministère public et juges); et iii) identifier les victimes et leur assurer une protection adéquate. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités et mesures prises par le Comité interministériel de supervision de la prévention de la lutte contre le trafic des êtres humains. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires initiées sur la base de la loi antitraite no 2011/024, sur les décisions de justice rendues et sur les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, selon lesquels les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. Elle a rappelé à cet égard que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions de démission des militaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques pertinentes à ce sujet (nombre de demandes de démission présentées, nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, informations sur les raisons ayant motivé les refus).
Article 2, paragraphe 2 b). Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, dans le cadre de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 sur le service national de participation au développement, ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007, notamment la manière dont les participants sont sélectionnés, en particulier pour la période de volontariat.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les modalités de sélection des volontaires au service national de participation au développement seront communiquées ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application dans la pratique du service national de participation au développement, notamment sur la sélection des participants; la durée du volontariat; et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret d’application de la loi no 2007/003.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus au profit d’entités privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation, de manière à ce que le consentement des détenus travaillant au profit d’entités privées soit formellement exigé. Selon l’article 24 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont astreintes au travail. En outre, le décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (art. 51 à 56), et l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, notamment les taux de cession de cette dernière. Or aucun de ces deux textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus pour être concédés à des entreprises privées et/ou à des particuliers.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les textes d’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire soient adoptés, et que ces textes prévoiront expressément que les personnes condamnées à une peine de prison expriment formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail exécuté au profit d’entités privées, et qu’ils bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
Article 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement concernant l’établissement d’un comité interministériel pour lutter contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles, les prisons et les domiciles privés. Il a précisé que le paiement des salaires aux chefs traditionnels renforce l’autonomie de ces autorités en vue de les empêcher d’avoir recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travaux imposés par les chefs traditionnels restent dans les limites de l’exception prévue à l’article 2 e) de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les menus travaux de village sont des travaux destinés à maintenir la propreté dans les villages et hameaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes législatifs réglementent les modalités d’imposition et de réalisation des menus travaux de village et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre des activités du comité interministériel pour lutter contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer