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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2018)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 186 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’article 198(a) du Code pénal de la Republika Srpska et l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko incriminent la traite des personnes, et elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
La commission note que, d’après le rapport de 2017 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Bosnie-Herzégovine (GRETA(2017)15, ci-après désigné le «rapport du GRETA»), en mai 2015 une loi a été adoptée modifiant et complétant le Code pénal d’Etat, loi ayant introduit dans le Code les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187). La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a à nouveau été modifié en juin 2016, avec l’adjonction de l’article 210 visant la traite des êtres humains à l’échelle internationale et l’article 210(a) visant la traite transnationale organisée.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal 186, 186(a) et 187, de même que de l’article 185 réprimant l’esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage. Elle note à ce titre que, en 2015, l’Agence d’Etat pour l’investigation et la protection (SIPA) a enquêté sur cinq affaires, dont quatre ont été transmises au bureau du procureur. En 2016, la SIPA a enquêté sur neuf affaires dont une, mettant en cause neuf suspects, a été transmise au bureau du procureur. En mai 2017, la SIPA a enquêté sur dix affaires, dont deux mettant en cause trois suspects, qui ont été transmises au bureau du procureur. S’agissant de la Republika Srpska, de 2014 à 2016, quatre affaires ont donné lieu à enquête et ont débouché pour deux d’entre elles sur des poursuites et des condamnations. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA (paragr. 177), en 2015 les tribunaux ont condamné au total 14 personnes, dans le cadre de dix procédures distinctes; en 2016, dans le cadre de cinq procédures distinctes, ils ont condamné au total dix personnes, dont cinq à une peine d’emprisonnement ferme et cinq à une peine d’emprisonnement avec sursis. La durée des peines prononcées allait de quatre mois à trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations fondées sur ces dispositions, en précisant les sanctions appliquées.
2. Programme d’action. La commission a pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2013-2015 (SAP 2013-2015) qui comprennent les volets suivants: l’amélioration du système de répression de la traite; l’élaboration de mesures de prévention; le renforcement du système de poursuite; la protection des victimes; l’amélioration de la coopération entre institutions à tous les niveaux.
La commission note que, d’après le rapport du GRETA, l’évaluation de la mise en œuvre du SAP 2013-2015 qui a précédé l’élaboration du nouveau SAP pour 2016-2019 a fait apparaître que 80 pour cent des activités prévues dans ce cadre avaient abouti aux résultats escomptés. Les facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été pleinement atteints ont été principalement le manque de volonté politique, l’insuffisance des ressources financières ou des capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la difficulté de la situation économique. Le nouveau SAP pour 2016-2019 adopté le 31 décembre 2015 a tenu compte des recommandations issues de cette évaluation. La coordination et l’évaluation du déploiement du nouveau SAP ont été confiées à l’équipe de suivi mise en place à cette fin (paragr. 25 et 26). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019.
3. Protection des victimes. La commission a noté précédemment que la question de l’identification des victimes est régie par le règlement de 2007 sur la protection des personnes victimes ou témoins d’actes relevant de la traite et par le règlement de 2004 pour la protection des étrangers victimes de la traite. Sur le plan pratique, les victimes ont droit à un hébergement adéquat (centres d’accueil), à une assistance médicale, à l’accès à l’information sur leurs droits et à une assistance judiciaire dans le cadre des procédures pénales. En outre, en vertu de la loi no 36/08 relative aux déplacements et au séjour des étrangers et à l’asile, une personne victime du crime organisé et/ou de la traite peut bénéficier d’un titre de séjour temporaire pour raisons humanitaires aux fins de sa protection, de l’assistance nécessaire à son rétablissement puis à son rapatriement dans son pays de résidence habituelle ou dans tout autre pays acceptant de l’accueillir. La commission avait également noté que le SAP 2013-2015 a pris en considération la question de l’indemnisation et des réparations dues aux victimes en prévoyant la création d’un fonds spécial d’assistance et l’instauration d’un système d’indemnisation.
La commission note que, d’après le rapport du GRETA, 16 victimes présumées de traite ont été identifiées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Sur l’ensemble de la période, les formes d’exploitation identifiées (paragr. 13) étaient principalement la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes, dont un cas de pornographie mettant en scène un enfant), et le travail forcé (15 victimes). De plus, il a été inséré dans l’article 186 du Code pénal un paragraphe 10 nouveau énonçant que les personnes victimes de faits relevant de la traite ne doivent pas être poursuivies à raison de leur éventuelle implication dans des activités illégales dans la mesure où elles y ont été forcées (paragr. 16). Le 25 novembre 2015 a été adoptée une nouvelle loi sur les étrangers disposant que les victimes d’actes relevant de la traite qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires ont accès à l’éducation et au marché du travail. De même, le règlement relatif à la protection des personnes étrangères victimes de faits relevant de la traite a été révisé en 2016 (paragr. 17).
La commission note également que, d’après le rapport du GRETA, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime de sa faculté d’introduire une action en indemnisation lors de la procédure pénale, dans la pratique les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, aucune victime n’a dans les faits été indemnisée suite à la condamnation de l’auteur de l’infraction (paragr. 134 et 135 du rapport). Selon la même source, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, il n’a toujours pas été établi de régime public d’indemnisation des victimes, mais il existe tout de même un avant-projet de loi visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes de la traite, élaboré avec le soutien du ministère de la Sécurité, qui a été soumis au ministère de la Justice pour suivi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes de la traite reçoivent une indemnisation appropriée dans des délais raisonnables. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès concernant la création d’un fonds public d’indemnisation et l’adoption du projet de loi visant à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté pour les membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’engagement des membres du personnel des forces armées peut être résilié à la demande des intéressés, moyennant un préavis de trente jours. Elle a noté cependant qu’une telle demande peut être rejetée lorsque l’intéressé n’a pas, à son retour d’un congé-éducation, continué d’exercer ses fonctions pour la durée correspondant à la période spécifiquement requise par rapport au type d’éducation considérée. Aux termes de l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, cette période correspond au double de la durée de l’enseignement ou de la bourse d’étude dont l’intéressé a bénéficié. La commission a donc prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 143 de la loi no 88/05.
La commission note que le gouvernement indique que, de 2011 à 2017, le nombre de cas dans lesquels des membres du personnel des forces armées ont souhaité résilier leur engagement avant l’expiration du terme légal du service obligatoire compte tenu des bourses allouées pour leurs études, leur développement professionnel ou leur formation professionnelle s’est élevé à huit: trois intéressant des officiers et cinq des hommes du rang. Si, dans trois cas, les intéressés ont quitté le service sans soumettre de demande, dans les cinq autres ils ont bien fait cette demande. Pour le solde de la période non effectuée de leur engagement, leur dette a été calculée sur la base d’un remboursement des coûts afférents à l’éducation ou formation qu’ils avaient reçue et un accord de règlement leur a été proposé, accord prévoyant notamment que, en cas de refus de rembourser ces coûts, le ministère de la Défense saisirait la juridiction compétente par le canal du ministère public. Le gouvernement souligne qu’aucune demande de résiliation d’un contrat d’engagement n’est rejetée et que le remboursement des coûts afférents à la formation s’effectue soit au terme d’un accord négocié sur une base volontaire, soit aux conditions fixées par la juridiction compétente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le libre consentement des détenus à travailler pour le compte d’entreprises privées est garanti sur le territoire de la Republika Srpska. Elle a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail et les droits des détenus occupés dans des entités économiques relevant de l’institution pénitentiaire et elle a noté que, sur la période couverte par le rapport, aucun arrangement de travail en dehors de l’institution pénitentiaire n’avait été organisé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation établissant le caractère volontaire du travail des détenus est toujours en vigueur en Republika Srpska. En 2014, 79 détenus ont travaillé hors de l’institution pénitentiaire (soit 9,57 pour cent des détenus ayant travaillé) et ce nombre a atteint 101 personnes en 2015 et 2016 (soit 12,78 pour cent). Le gouvernement indique également qu’il n’a pas été passé d’accords avec des entités privées concernant le travail de détenus effectuant leur peine.
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