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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a noté le Plan d’action national 2012-2016, comportant au nombre de ses priorités l’amélioration de la qualité de l’accès à l’éducation de base, et le recul des abandons de scolarité au cours du secondaire. Elle a également noté que, à partir de la période 2006 2016, le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire était passé de 88 pour cent pour les filles et 84 pour cent pour les garçons à 91 et 93,3 pour cent, respectivement, et, dans le secondaire, de 39 pour cent pour les filles et 27 pour cent pour les garçons à 66,5 et 57,7 pour cent, respectivement.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle 4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) est alloué à l’éducation. Le gouvernement indique également que le décret no 546-12 vise à éliminer l’illettrisme chez 938 000 personnes en deux ans. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 25 000 nouvelles salles de classe et 3 776 centres éducatifs seront créés dans les deux prochaines années, pour accueillir plus de 1 008 417 étudiants. Le gouvernement se réfère aussi au Plan décennal pour l’éducation 2008-2018 qui a pour objectif d’améliorer l’offre éducative et d’augmenter la fréquentation scolaire. La politique no 7 de ce plan vise à promouvoir l’éducation pour tous, en apportant des aides aux élèves issus de milieux défavorisés, notamment à travers la fourniture de repas scolaires, d’uniformes, de sac-à-dos et autres fournitures scolaires. Tout en prenant acte de l’importante augmentation du taux net de fréquentation scolaire au niveau secondaire et du Plan décennal pour l’éducation 2008-2018, la commission constate que de grandes disparités subsistent dans la fréquentation scolaire au niveau secondaire par rapport au niveau primaire. Elle prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts pour mettre en œuvre, de manière effective, le Plan décennal pour l’éducation 2008-2018, de sorte que tous les enfants parviennent au terme de la scolarité obligatoire, niveau secondaire inclus, soit au moins jusqu’à l’âge de 14 ans.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi d’enfants de 16 ans à des activités considérées comme dangereuses. La commission a précédemment observé que l’article 251 du Code du travail, qui interdit à des mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres, reste trop vague, car il ne traite ni des conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut être occupé à une activité considérée comme dangereuse, ni des règles prévues pour la protection et la formation professionnelle des intéressés conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement se réfère à la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le paragraphe 1 de la résolution pose le principe de l’interdiction générale des travaux dangereux à tous les jeunes de moins de 18 ans, et le paragraphe 2 dresse une liste détaillée des travaux et tâches interdits. La commission note avec intérêt que le paragraphe 3 de la résolution autorise les jeunes âgés de 16 et 17 ans à réaliser certaines des tâches interdites au paragraphe 2, à condition que: i) ces tâches soient indispensables à leur apprentissage dans le cadre d’une formation professionnelle; et ii) que la sécurité et la santé du mineur soient garanties et que le travail se fasse sous la surveillance et le contrôle d’une personne compétente appartenant au centre de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans, notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions prises.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que les secteurs d’activité économique dans lesquels le travail des enfants présente la plus forte incidence sont les activités de services en milieu urbain et les activités agricoles en milieu rural et que l’application de la législation concernant le travail des enfants semblait difficile, de sorte qu’en pratique le travail des enfants continuait d’être un problème dans le pays. Elle a noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, le gouvernement avait mis en œuvre plusieurs programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants dans le secteur agricole et dans les activités de services en milieu urbain et a adopté le Plan stratégique national (PEN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016), qui avait pour ambition de faire de la protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents une réalité à l’horizon 2016 et l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2020. Le plan avait en outre pour ambition d’intégrer 200 000 nouvelles familles à faible revenu dans le programme «Le progrès par la solidarité», programme dont la condition d’accès pour les familles est de ne pas faire travailler d’enfants. Le gouvernement a fait état, en outre, de la feuille de route visant à faire de la République dominicaine un pays exempt de travail d’enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, initiative conçue pour renforcer les objectifs du plan stratégique visant l’éradication du travail des enfants à l’horizon 2020.
La commission a toutefois noté que près de 304 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient (soit 12 pour cent de cette classe d’âge) et que, sur ce nombre, 212 000 (soit 8 pour cent de cette même classe d’âge) exerçaient une activité considérée comme dangereuse.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a formé des alliances avec des églises, municipalités, gouvernements locaux et organisations non gouvernementales pour lutter plus efficacement contre le travail des enfants sous toutes ses formes. Le gouvernement indique également que les inspections du travail se font en prenant en compte l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement se réfère, une fois de plus, au PEN et à la feuille de route, mais ne fournit pas d’informations détaillées sur leur mise en œuvre ou les résultats obtenus. Elle note également que l’Enquête nationale sur les ménages (ENHOGAR) 2009 10 n’a pas actualisé les données statistiques sur la situation du travail des enfants et des adolescents dans le pays. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mars 2015, se dit préoccupé par le fait que le travail des enfants est largement répandu dans le pays et que les mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants sont insuffisantes (CRC/C/DOM/CO/3-5, paragr. 65). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la mise en œuvre effective du PEN et de la feuille de route et le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus pour éliminer le travail des enfants à l’horizon 2020. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents qui sont collectées grâce à l’ENHOGAR, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, enfin, des données concernant le nombre et la nature des infractions à l’égard d’enfants et d’adolescents.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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