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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les difficultés liées au contenu, à l’interprétation et à l’application dans la pratique de la législation réglementant l’exercice de la liberté d’expression, la liberté de rassemblement, la diffamation ou l’injure. Notant que le projet de nouveau Code pénal prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation, la commission a rappelé que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre établi. La commission a donc demandé au gouvernement de tenir compte des obligations découlant de cette disposition de la convention dans le contexte du processus de révision du Code pénal et de l’application de la législation en vigueur.
La commission constate une nouvelle fois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de nouveau Code pénal ni sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la diffamation. La commission observe que, dans le cadre de sa mission de promotion des droits de l’homme menée en Angola en octobre 2016, la délégation de la Commission africaine des droits de l’homme s’est déclarée préoccupée par le fait que le Code pénal incrimine toujours la diffamation – ce qui limite le droit à la liberté d’expression – et par l’impact du décret présidentiel no 74/2015 relatif à l’enregistrement des organisations non gouvernementales sur le droit à la liberté d’association (communiqué de presse du 7 octobre 2016). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies partage ces préoccupations et signale que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont exposés au harcèlement de la police et des autorités judiciaires, voire à la détention arbitraire (document E/C.12/AGO/CO/4-5 du 15 juillet 2016).
La commission prie instamment le gouvernement de tenir compte des développements qui précèdent pour assurer la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, que ce soit dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression ou du droit d’association. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice concernant les délits d’injure et de diffamation, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a noté à cet égard que la loi sur la marine marchande de 2012 (loi no 27/12) n’a eu aucune incidence sur les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, dans la mesure où elle ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne puissent pas être sanctionnés par des peines de prison. Prière de fournir copie de toute nouvelle législation adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. La commission a constaté à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission constate une nouvelle fois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève auquel il s’était précédemment référé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
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