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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 1 a) et b), et article 2 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (art. L.1132-1) a été étendue, suite à l’adoption de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville, de la loi no 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et de la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Cette liste inclut désormais les motifs suivants: origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre [au lieu d’«identité sexuelle»], âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur [nouveau], appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race [au lieu de «race»], opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence [nouveau] ou domiciliation bancaire [nouveau], état de santé, perte d’autonomie [nouveau] ou handicap, et capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français [nouveau].
La commission relève que l’«origine sociale» ne figure toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits par la législation; l’«origine» mentionnée à l’article L.1132-1 du Code du travail couvre l’«ascendance nationale» au sens de la convention selon les précédentes déclarations du gouvernement. La commission rappelle que l’origine sociale fait partie des sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle également que, d’après les constats qu’elle a effectués dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 802 à 804), dans certains pays, des personnes originaires de certaines zones géographiques ou issues de segments de la population socialement défavorisés (autres que des personnes issues de minorités ethniques) font l’objet d’exclusions en matière de recrutement, sans que leurs qualités propres soient prises en considération. Des signes donnant à penser que les inégalités sociales se creusent dans certains pays mettent en lumière le caractère toujours pertinent de la lutte contre la discrimination fondée sur les classes et les catégories socioprofessionnelles. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale ou une catégorie socioprofessionnelle détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que l’origine sociale soit incluse dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail à l’occasion d’une prochaine révision, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et l’interprétation, en particulier par l’inspection du travail et les tribunaux, des dispositions relatives à la discrimination en raison de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur de la discrimination», de la «capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français», du lieu de résidence, de la domiciliation bancaire ou de la perte d’autonomie.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Définition et interdiction des agissements sexistes. Législation. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui modifient le Code du travail (art. L.1142-2-1) et interdisent «tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant» ainsi que les dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui insèrent la même interdiction dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2015, notamment sur la manière dont l’inspection du travail et les tribunaux traitent les agissements sexistes sur le lieu de travail, et sur l’application de la loi de 2016 en ce qui concerne les fonctionnaires. Elle lui demande également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme lancé en septembre 2016, en indiquant les actions concrètes menées dans le domaine de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé.
Harcèlement sexuel. Départements d’outre-mer. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion et lui demande à nouveau de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise par les autorités, les employeurs et les inspecteurs du travail pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par les tribunaux dans les départements d’outre mer.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission souligne que, malgré certaines initiatives, les mesures et dispositifs mis en place ne semblent pas produire d’effets suffisants pour lutter efficacement contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale (l’«origine», selon la législation nationale) dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère, et demande au gouvernement de renforcer son action en la matière. A cet égard, la commission accueille favorablement la réalisation par le ministère du Travail d’une opération de «testing» sur les discriminations à l’embauche dans une quarantaine d’entreprises de plus de 1 000 salariés, dont les résultats publiés en décembre 2016 montrent que, dans une douzaine d’entreprises, les candidats qui ont un nom d’origine nord-africaine ont été discriminés par rapport aux candidats dont les noms sont d’origine française. Elle note également que le ministère a saisi le Défenseur des droits de deux cas d’entreprises et qu’il encourage les entreprises à signer le «Pacte pour l’égalité de traitement des candidats dans l’accès à l’emploi quelles que soient leurs origines – Les entreprises s’engagent», qui insiste sur la sensibilisation des recruteurs, le partage de bonnes pratiques, mais également la valorisation des compétences en allant au delà des diplômes et des qualifications. La commission prend note de l’adoption du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015 2017, qui prévoit entre autres des campagnes de communication et de sensibilisation, la mobilisation de la société civile, une refonte des politiques locales de citoyenneté et la création d’instances opérationnelles au niveau local, le renforcement des sanctions et de l’éducation en la matière ainsi que l’amélioration de la protection des victimes. Encourageant le gouvernement à poursuivre ses actions de «testing» auprès des entreprises ainsi que ses initiatives en matière d’information et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et du public en général, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter de manière effective contre les discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi, y compris de rémunération. Elle lui demande également d’indiquer les mesures adoptées afin de mettre en œuvre le Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017 dans le domaine de l’emploi ainsi que des informations sur les mesures prises pour en évaluer l’efficacité et sur les résultats concrets obtenus.
Roms. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses demandes concernant la situation des Roms en matière d’égalité d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle note toutefois que les évacuations des campements se sont poursuivies et que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de sa préoccupation quant au rejet, à l’exclusion et aux violences dont sont victimes les migrants roms (CCPR/C/FRA/CO/5, 17 août 2015, paragr. 13). Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, des mesures pour lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des enfants roms ainsi que la formation professionnelle des jeunes et des adultes;
  • ii) l’impact de l’élargissement de la liste des métiers accessibles aux Roumains et Bulgares sur l’accès à l’emploi, y compris au travail indépendant, des membres de la communauté rom.
Articles 1 et 2. Mesures de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt la mise en place, en septembre 2014, du Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise réunissant les partenaires sociaux, des intermédiaires privés et publics de l’emploi, les services compétents des ministères concernés et des personnalités, qui a été chargé d’identifier les voies de progrès pour rendre plus efficace la réduction des discriminations collectives dans l’entreprise tout en renforçant la sécurité juridique et de promouvoir des méthodes de recrutement non discriminantes. La commission note que ce groupe a formulé 18 propositions en mai 2015, prévoyant entre autres la possibilité de mettre en œuvre une démarche analogue dans le secteur public, l’organisation d’une campagne de sensibilisation, la mobilisation des services de l’inspection du travail sur la question, la diffusion d’informations sur les méthodes de recrutement non discriminantes, l’institution au sein des entreprises de plus de 300 salariés d’un référent «égalité des chances», l’amélioration de la méthode de «testing» et l’affichage dans les entreprises d’un document reprenant les principes de l’accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité en entreprise. La commission note également que 13 nouvelles propositions ont été formulées par le groupe de dialogue en novembre 2016, parmi lesquelles figurent: l’organisation d’une campagne annuelle d’information; la conduite d’études pour évaluer le gain au niveau des entreprises de la mise en place d’une politique de lutte contre les discriminations et pour examiner les conditions de mise en place d’indicateurs destinés à mesurer l’impact des dispositifs de lutte contre les discriminations; la poursuite des travaux du groupe de dialogue sur la mise en œuvre de dispositifs opérationnels permettant d’assurer la traçabilité et la transparence des procédures de recrutement; la mise en place de référents et la création d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des carrières et des rémunérations. Saluant les travaux du Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise, la commission demande au gouvernement d’indiquer les suites réservées aux propositions formulées en 2015 et 2016, tant sur le plan législatif que dans la pratique, et de préciser s’il est prévu que le groupe de dialogue poursuive ses travaux et, le cas échéant, de fournir des informations sur ces travaux ainsi que sur toute initiative de ce type prise dans le secteur public.
Politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui prévoit la mise en œuvre d’une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comportant notamment des actions de prévention et de protection contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, des actions visant à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes et à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ainsi que des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales. La loi de 2014 prévoit également que ces actions devront faire l’objet d’une évaluation. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’inscription du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, grâce aux modifications introduites par la loi no 2017 86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle note que le Haut Conseil est notamment chargé de formuler des recommandations et des avis, de proposer des réformes au Premier ministre, de contribuer à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie sociale et de remettre chaque année un rapport sur l’état du sexisme en France, lequel est rendu public. La commission note également que le Haut Conseil a publié en février 2017 un rapport sur la formation à l’égalité filles garçons recommandant la formation initiale et continue des personnels de l’éducation et l’élaboration d’un guide pratique. La commission salue l’engagement du gouvernement de faire de l’égalité entre hommes et femmes et de la non discrimination, en particulier des violences sexuelles et des violences fondées sur le genre, une priorité et une cause nationales pour 2017-2022. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le domaine de l’emploi, pour mettre en œuvre la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes et de promotion de la mixité des métiers, et sur toute évaluation de l’impact de ces mesures. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’emploi et du travail.
Discrimination fondée sur la religion. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport soumis par le gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur l’application pratique de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public dans le domaine de l’emploi, compte tenu de ses possibles effets sur l’emploi des femmes musulmanes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un mécanisme d’évaluation de ces effets a été prévu et, dans l’affirmative, s’il est mis en œuvre.
Contrôle de l’application par les tribunaux. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui introduisent la possibilité pour les organisations de travailleurs représentatives et les associations d’engager une action de groupe, lorsque plusieurs personnes, qui sont dans une situation similaire, subissent une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et causée par une même personne privée ou une entreprise. L’action de groupe peut tendre, dans un premier temps, à faire cesser la discrimination puis à obtenir réparation des préjudices subis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des actions de groupe en matière de discrimination dans l’emploi ainsi que, le cas échéant, sur toute évaluation de ce dispositif.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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