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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Algérie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales sont menées à leur terme. En outre, elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées, ventilées selon l’âge et le genre des victimes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Algérie consacre le droit à l’éducation gratuite à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans dans l’article 53 de la Constitution, ainsi que par la loi no 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ceci s’est traduit par des mesures d’accompagnement en faveur de la scolarisation des enfants, notamment dans les régions éloignées, en leur permettant de bénéficier d’aides multiples. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Web de l’UNICEF, l’Algérie a lancé en 2003 la mise en œuvre de la réforme de son système éducatif avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux, d’augmenter l’accès à la scolarisation et d’améliorer les taux d’achèvement des études primaires, moyennes et secondaires. Par conséquent, le taux net de scolarisation primaire s’élevait à près de 98 pour cent en 2015. Cependant, l’UNICEF relève que des problèmes demeurent au niveau de la scolarisation des enfants issus de régions dites défavorisées (wilayas du sud du pays et des hauts plateaux, et zones périurbaines), dont environ 300 000 demeurent non scolarisés. En outre, le décrochage scolaire demeure préoccupant: les élèves risquant d’abandonner l’école sans pouvoir accéder au lycée sont estimés à près de 500 000.
Considérant que la rétention scolaire contribue à prévenir et combattre l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission souligne la nécessité d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement par des mesures visant notamment à l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 570). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises visant à renforcer le fonctionnement du système éducatif, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’augmentation des taux d’achèvement scolaire et sur la scolarisation des enfants issus de régions défavorisées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’Algérie pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures concernant les enfants des rues et le fait que l’Algérie estime que le phénomène est marginal, alors qu’aucune donnée n’a été recueillie depuis 2008 et que, selon certaines informations, des milliers d’enfants vivent dans la rue.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour combattre le phénomène des enfants vivant dans la rue en Algérie. La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 15-12 relative à la protection de l’enfance, un enfant exposé à la mendicité est considéré comme un «enfant en danger», faisant en sorte qu’un tel enfant devrait bénéficier de la protection accordée en vertu des dispositions de ladite loi. Entre autres, les «services du milieu ouvert», à qui est confiée la protection sociale des enfants au niveau local, enquêtent pour s’assurer que l’existence effective d’une situation de danger (art. 23) et le cas échéant prennent contact avec le représentant légal de l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et qui permet de l’éloigner du danger (art. 24). Dans les cas où aucun accord n’est parvenu ou en cas d’échec de la mesure conventionnelle, les services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi no 15-12 relatives aux services du milieu ouvert dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants des rues et soumis à la mendicité soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
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