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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Sri Lanka (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C011

Observation
  1. 2000
  2. 1999
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2011
  5. 2006
  6. 1995
  7. 1993

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que ceux que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats reconnaît aux travailleurs de l’industrie. Elle avait noté que, si les agriculteurs peuvent, conformément à la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991, constituer des organisations d’agriculteurs, l’article 56 (A)(4) de cette loi, qui délimite les buts des organisations d’agriculteurs, ne reconnaît pas à cette catégorie le droit de représenter d’autres membres dans des conflits ni le droit de faire grève. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si la loi no 4 de 1991 aide les travailleurs agricoles à présenter collectivement leurs problèmes et à trouver de même des solutions, les discussions tenues avec le Département du travail sur la question du droit d’association des travailleurs agricoles indépendants n’ont pas permis de trouver un consensus. Dans ces circonstances, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de trouver une éventuelle solution permettant aux organisations d’agriculteurs de représenter leurs membres dans des conflits et de faire grève. La commission prend note de la demande du gouvernement et veut croire que l’assistance technique nécessaire du Bureau sera fournie dans un proche avenir de manière à placer la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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