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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Programme de la feuille de route sur l’emploi 2020 offre aux citoyens au chômage et aux citoyens qui travaillent à leur compte la possibilité de participer à des mesures actives de l’emploi avec le soutien de l’Etat. Le gouvernement indique que ce programme, mis en œuvre en 2011, met l’accent sur trois domaines principaux. Premièrement, la fourniture d’emplois grâce au développement des infrastructures, du logement et des équipements, en créant des emplois temporaires au cours de l’application des projets d’infrastructures. Deuxièmement, la création d’emplois en stimulant l’entrepreneuriat, particulièrement dans les zones rurales et en assurant le soutien de l’Etat sous forme de: accès au microcrédit pour promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois; formation gratuite à l’entrepreneuriat; et fourniture de services. Troisièmement, la fourniture d’emplois durables et productifs grâce au développement des capacités de travail et à l’amélioration de la mobilité tout en tenant compte des besoins des employeurs. Les participants au programme susmentionné bénéficient d’une formation professionnelle gratuite assortie d’une allocation d’études. Par ailleurs, des placements dans des emplois subventionnés sont également fournis, notamment à l’égard des jeunes qui quittent l’école, afin de leur permettre d’acquérir leur première expérience professionnelle. Le gouvernement ajoute que ce programme vise à réduire le chômage global, notamment celui des femmes et des jeunes. Dans ce contexte, le programme fait l’objet chaque année de modifications et d’ajouts afin de tenir compte de la situation socio-économique changeante dans le pays et dans le monde. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi le 6 avril 2016. En particulier, son article 3 dispose que la politique de l’Etat dans le domaine de l’emploi vise à fournir le plein emploi productif et librement choisi et que son objectif fondamental consiste à assurer l’égalité des chances dans l’emploi. Elle note que l’article 17, paragraphe 2, de cette loi est aligné sur les objectifs du programme, en prévoyant des mesures actives de promotion de l’emploi telles que: la formation professionnelle; des initiatives en matière d’entrepreneuriat destinées aux citoyens; une formation pratique des jeunes; des placements dans des emplois subventionnés; la promotion des changements volontaires du lieu de travail afin d’améliorer la mobilité de la main d’œuvre; et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que la loi en question vise à impliquer les individus dans les mesures actives du marché du travail, en offrant une assistance sociale ciblée aux personnes au chômage à la condition qu’elles participent aux initiatives actives de la promotion de l’emploi. Dans ce contexte, la procédure visant à accorder le statut de chômeur a été modifiée. C’est ainsi que les personnes qui s’adressent à un centre de l’emploi sont d’abord inscrites en tant que demandeurs d’emploi et ne sont inscrites comme chômeurs qu’à l’issue d’une période de dix jours si aucun travail convenable n’est identifié. Le gouvernement ajoute que, dans le but de responsabiliser les gens par rapport à l’utilisation efficace des fonds publics, un contrat social obligatoire est signé entre le demandeur d’emploi et le centre de l’emploi selon lequel l’Etat s’engage à fournir un soutien et des mesures actives de l’emploi, alors que les individus s’engagent à accepter un emploi, à participer au placement des jeunes ou au travail dans des emplois subventionnés. Le gouvernement indique que le taux de chômage dans le pays a baissé de 5,4 pour cent en 2011 à 5,0 pour cent en 2015, avec un chômage des jeunes qui est tombé de 6,3 pour cent en 2011 à 4,3 pour cent en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, et notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact des mesures mises en œuvre dans le contexte de la nouvelle loi sur l’emploi, du Programme de la feuille de route sur l’emploi 2020 et d’autres mesures pertinentes en ce qui concerne la promotion du plein emploi productif et librement choisi pour leurs bénéficiaires et des catégories particulières de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs ruraux, les travailleurs âgés, les travailleurs handicapés, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées.
Rôle des services de l’emploi dans la promotion de l’emploi. La commission rappelle que la politique nationale de l’emploi assure la promotion du placement grâce à des organismes autorisés et aux agences d’emploi privées. La commission note que la loi sur l’emploi de 2016 élargit le domaine d’activité des centres de l’emploi en leur confiant un rôle important dans la promotion de l’emploi grâce au fonctionnement du guichet unique («one-stop shop»). Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens spécifiques par lesquels les services de l’emploi contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l’emploi, et notamment des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre des demandeurs d’emploi inscrits et le nombre de personnes placées dans un emploi par les services de l’emploi.
Formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le soutien accordé en matière de formation, de recyclage et d’amélioration des compétences, ce qui inclut des subventions accordées à des groupes particuliers de travailleurs, notamment aux jeunes. Le gouvernement signale qu’il fournit une formation professionnelle gratuite aux participants au programme susmentionné, et accorde des subventions aux employeurs en vue de permettre à leurs employés de suivre une formation professionnelle, notamment aux jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans, à la condition qu’ils ne perdent pas leur emploi. La commission rappelle que l’un des objectifs du programme a été défini comme étant celui d’améliorer la formation des compétences selon les besoins de l’économie, sur la base d’une amélioration du contrôle et des prévisions relatifs au marché du travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’inclure des informations sur les résultats de ses programmes de formation professionnelle et sur les progrès réalisés concernant le contrôle et les prévisions relatifs au marché du travail en matière de besoins de qualifications, en indiquant notamment leur impact sur l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi de 2016 régit le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que tous les organismes publics intéressés, les organismes du gouvernement local, la Fédération des syndicats du Kazakhstan et la Chambre nationale des entrepreneurs ont participé à l’approbation du projet du texte de la loi susvisée. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les représentants des partenaires sociaux sont consultés au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi, en indiquant les mesures qui sont prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte de leurs opinions, et la façon dont cette collaboration est assurée en vue d’élaborer ces politiques et de recueillir des appuis en leur faveur. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les représentants des personnes touchées par les mesures de la politique de l’emploi sont consultés afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leurs opinions, comme requis par l’article 3 de la convention.
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