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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Azerbaïdjan (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Articles 1 à 4 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption, par décision no 183 du Cabinet des ministres en date du 6 juin 2014, de la loi no 875-IVQD du 27 décembre 2013 modifiant le Code du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) avait été élaboré avant la ratification de la convention et ajoutait des dispositions concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Selon le gouvernement, cette nouvelle procédure permettra de mieux superviser les contrats d’emploi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 252-VQD du 17 mai 2016 ajoutant des dispositions au Code du travail, et notamment de l’article 91(2), vise à réduire la durée de travail des personnes qui élèvent, seules, des enfants de moins de 3 ans. La commission demande au gouvernement de confirmer si la loi no 252-VQD ajoutant des dispositions au Code du travail a été adoptée et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes du Code du travail modifiées. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note qu’aucune information n’a été fournie concernant le statut de l’adoption du projet de loi portant Code du travail (modifications et additions). La commission demande au gouvernement de clarifier la situation à cet égard, d’indiquer les mesures prises pour assurer son adoption et de fournir copie du texte des dispositions pertinentes du Code du travail modifiées.
La commission prend note des informations fournies sur les dispositions juridiques pertinentes en place qui mettent en œuvre la convention. Appelant l’attention sur l’importance de fournir des informations sur l’application de ces textes de loi dans la pratique et sur les politiques et autres mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives sur les questions suivantes déjà soulevées en 2013.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) a été élaboré et ajoute un paragraphe et une note explicative à l’article 3 du Code du travail, qui définissent les «travailleurs ayant des responsabilités familiales» et la portée de l’expression «membre de la famille directe» conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendement et d’en communiquer copie dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, conformément aux articles 4 et 5 du Code du travail, les mesures prises dans le cadre du Code du travail s’appliquent à toutes les activités économiques, tant dans le secteur privé que public. La commission note aussi que l’article 6 du Code du travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la législation nationale à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 12(1) du Code du travail oblige les employeurs à instaurer l’égalité de chances pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, en ce qui concerne l’emploi, le licenciement, le perfectionnement, la formation à une nouvelle spécialité et le développement professionnel, ainsi que l’évaluation de la performance. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent garantir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines suivants: recrutement, promotion, accroissement du niveau des qualifications, recyclage, évaluation et licenciement. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code du travail (modifications et additions) ajoute les «travailleurs ayant des responsabilités familiales» en tant que groupe pour lequel les concessions, les privilèges et les protections additionnelles ne seront pas considérés comme discriminatoires en vertu de l’article 16(2) du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris sur l’application dans la pratique des articles pertinents du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion du partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. La commission note que l’article 98(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, y compris aux femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans. La commission note aussi que l’article 242(1) du Code du travail interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail les fins de semaine ou pendant les vacances, ou les déplacements professionnels aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans. En vertu de l’article 246 du Code du travail, cette interdiction s’applique aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs qui doivent élever seuls des enfants pour une raison particulière (lorsque la mère de l’enfant est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou lorsqu’elle doit s’absenter pour être soignée dans une institution médicale, ou qu’elle doit séjourner dans un centre de détention). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 91(2) du Code du travail le temps de travail pour les femmes ayant un enfant âgé de moins de 18 mois est limité à trente-six heures par semaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’interdiction du travail de nuit, des heures supplémentaires, du travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou des déplacements professionnels pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, et pour les pères célibataires, les parents d’accueil ou les tuteurs, dans certaines conditions conformément aux articles 98(1), 242(1) et 246 du Code du travail, ainsi que la limitation du temps de travail des femmes ayant des enfants de moins de 18 mois, en vertu de l’article 91(2) du Code du travail, ne nuisent pas à la participation des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales à la main-d’œuvre. Prière d’indiquer s’il est envisagé de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’avoir accès dans des conditions d’égalité à ces conditions de travail avec leur consentement.
Droits pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que les articles du Code du travail qui portent sur le droit au congé annuel pendant la première année d’emploi des femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher constituent une exception au principe selon lequel le droit à ce congé ne peut être exercé que six mois après le début de l’emploi (art. 131(1) et (4)). La commission prend note aussi des articles suivants du Code du travail: i) interdiction d’une période d’essai pour les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans et les pères célibataires ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 52(1)); ii) interdiction de licencier les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans, les pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et les travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui ont un enfant en âge scolaire (art. 79(1)); iii) droit à un congé supplémentaire des femmes ayant deux enfants de moins de 14 ans (deux jours au cours d’une année civile) et des femmes ayant trois enfants ou plus de cet âge ou ayant un enfant de santé fragile (cinq jours au cours d’une année civile) (art. 117(1)); en vertu de l’article 117(2), cette condition s’applique aussi aux pères qui élèvent seuls un enfant ou aux parents d’accueil; et iv) interdiction de refuser de conclure un contrat de travail avec les femmes ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, sauf dans les cas où l’employeur n’a pas de poste de travail approprié, ou lorsque s’applique l’interdiction pour les femmes de certains types de travail (art. 240(1)); v) exigence du consentement écrit des femmes ayant un enfant âgé de 3 à 14 ans ou un enfant de santé fragile pour les activités suivantes: travail de nuit, heures supplémentaires, travail pendant les fins de semaine ou les vacances, ou déplacements professionnels (art. 242(2)); et vi) à la demande du travailleur, l’employeur doit lui donner la possibilité de travailler à temps partiel, sur une base journalière ou hebdomadaire, en le rémunérant en fonction de son expérience et de son ancienneté, en ce qui concerne les femmes enceintes ou les femmes ayant un enfant âgé de moins de 14 ans ou un enfant de santé fragile ou dont l’un des membres de la famille est malade, un certificat médical étant exigé (art. 245(1)). Conformément à l’article 246 du Code du travail, les articles 240(1), 242(2), et 245(1) s’appliquent aussi aux pères célibataires, aux parents d’accueil ou aux tuteurs, mais seulement lorsqu’ils doivent élever seuls leurs enfants en raison d’un motif particulier (lorsque la mère des enfants est décédée ou a été privée de ses droits maternels, ou doit suivre un traitement dans une institution médicale ou séjourner dans un centre de détention). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les droits prévus dans le Code du travail sont accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Autres droits au congé. La commission note qu’en vertu du Code du travail un congé social partiellement payé est accordé à un parent célibataire ou à un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’enfants ayant moins de 3 ans (art. 127(1)); un congé non rémunéré est accordé à la demande du travailleur en fonction de l’avis d’un conseil médical lorsqu’il est l’un des parents d’un enfant ayant une maladie chronique ou un autre membre de la famille qui s’occupe directement d’enfants, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 4 ans (art. 130(a)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile à un homme dont la femme est en congé de maternité (art. 130(b)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux femmes dont les enfants ont moins de 16 ans ou aux parents célibataires ou tuteurs (art. 130(c)); jusqu’à quatorze jours pendant une année civile aux parents qui élèvent des enfants malades du sida ou affectés par le VIH et aux parents dont les enfants sont de santé fragile, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 130(g)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile pendant la période indiquée dans un avis médical pour un membre de la famille qui s’occupe d’un autre membre de la famille malade (art. 130(k)); jusqu’à quatorze jours au cours d’une année civile aux salariés ayant des enfants handicapés âgés de moins de 18 ans (art. 130(1)); jusqu’à sept jours aux travailleurs qui doivent résoudre des problèmes de famille chez eux et d’autres problèmes sociaux (art. 130(m)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle des travailleurs et des travailleuses ont recours aux droits au congé en vertu de l’article 130 du Code du travail, afin de leur permettre de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité sociale
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) l’ampleur des services de soins aux enfants et d’aide à la famille accessibles aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations en place de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) le nombre et l’âge des enfants qui ont besoin de soins.
Article 6. Education pour le public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui souhaitent en occuper un, et sur l’impact de ses activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans la population active. Rappelant l’importance d’améliorer les possibilités d’emploi et la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en renforçant leurs qualifications professionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin qu’ils s’intègrent dans la population active et continuent à en faire partie, et reprennent un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission note que l’article 79(1) du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail, notamment quand il s’agit d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant âgé de moins de 3 ans, de pères qui élèvent seuls un enfant de moins de 3 ans et de travailleurs dont la seule source de revenus est l’entreprise dans laquelle ils travaillent et qui élèvent un enfant en âge scolaire. Tout en se félicitant de la disposition qui porte sur la protection contre le licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir une protection contre le licenciement pour les travailleurs et les travailleurs ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer la législation et les mesures et les politiques qui donnent effet à la convention. Prière aussi de donner des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ses mesures.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection d’Etat du travail est chargée de veiller à l’application de la convention et peut engager des poursuites en cas de violation de la législation, conformément à l’article 313 du Code du travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, aucune décision de justice n’a été rendue à ce jour en ce qui concerne l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes d’application, y compris l’inspection du travail, qui donnent effet aux dispositions de la convention, et sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pour qu’elle puisse évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et comment des progrès sont accomplis pour lutter contre les inégalités existantes entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.
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