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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Costa Rica (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 26 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 6 janvier 2017.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. L’article 101 du Code du travail définit les «travailleurs domestiques» comme étant ceux «[…] qui fournissent assistance et bien-être à une famille ou une personne contre rémunération, qui effectuent de manière habituelle et systématique des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et d’autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer, d’une résidence ou d’une habitation particulière qui ne génèrent pas de profit pour les personnes employeuses, ou qui peuvent assurer des fonctions relatives à la garde de personnes lorsqu’il en a été ainsi convenu entre les parties et que ces fonctions s’exercent au domicile de la personne qui en bénéficie». La commission croit comprendre que l’inclusion des termes «de manière habituelle et systématique» dans la définition précitée tend à signifier que les personnes qui n’effectuent un travail domestique que de manière occasionnelle ou sporadique ne sont pas considérées comme des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que la définition de l’expression «travailleur domestique» donnée à l’article 1 de la convention exclut seulement les personnes qui effectuent un travail domestique de manière sporadique sans en faire leur profession. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que dans les travaux préparatoires il a été souligné que cette précision a été incluse dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires soient couverts par la définition du travail domestique (voir CIT, 100e session, 2011, rapport IV (1), p. 5). La commission suggère au gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent de manière occasionnelle ou sporadique un travail domestique en tant qu’occupation professionnelle soient couvertes par la définition du travailleur salarié du foyer afin que ces personnes soient couvertes par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et liberté syndicale. Le gouvernement signale que l’article 60 de la Constitution et l’article 341 du Code du travail consacrent le droit de se syndiquer, droit qui s’applique inclusivement aux travailleurs domestiques. La commission relève cependant que, dans ses observations, la CTRN mentionne que ces articles interdisent à des étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a noté que l’Assemblée législative plénière était alors saisie d’un projet de réforme constitutionnelle tendant à supprimer cette interdiction, et elle a prié le gouvernement de donner des informations sur le devenir de ce projet de réforme constitutionnelle. Considérant le nombre élevé de travailleurs migrants qui sont des travailleurs domestiques dans le pays, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 87 et elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilités dans les syndicats. En outre, elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, y compris lorsque ceux-ci sont des migrants.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. Le gouvernement indique que l’article 56 de la Constitution énonce que l’Etat garantit le droit au libre choix de son travail. Il indique également que le Code pénal prévoit des peines de prison contre ceux qui auront imposé un travail forcé ou recouru à des pratiques analogues et que la loi no 9095 du 8 octobre 2012 contre la traite des êtres humains proclame au nombre de ses objectifs la promotion de politiques publiques de lutte contre la traite, le renforcement des sanctions prévues contre la traite et les délits connexes et, enfin, la promotion de la coopération nationale et internationale pour lutter contre ce fléau. La commission observe cependant que, selon le rapport sur la traite des êtres humains au Costa Rica établi par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique pour 2016, il est apparu que des femmes et des filles originaires principalement du Nicaragua et de la République dominicaine étaient victimes d’agissements relevant de la traite à des fins de servitude domestique dans ce pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les travailleurs domestiques ne puissent pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Office de l’éradication du travail des enfants et de la protection du travail des adolescents (OATIA), de la «Feuille de route pour la période 2010-2020 visant à faire du Costa Rica un pays exempt de tout travail des enfants y compris sous ses pires formes», instrument qui prévoit des mesures en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail domestique par des personnes mineures. Observant que le travail domestique représente un des grands secteurs du travail effectué par des personnes mineures, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir, dans la pratique, à éradiquer le travail domestique effectué par des enfants et, notamment, de communiquer copie de la «Feuille de route pour la période 2010 2020 visant à faire du Costa Rica un pays exempt de travail des enfants y compris sous ses pires formes».
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés par la loi no 7476 du 30 janvier 1995 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, instrument dont le but est de prévenir, réprimer et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le cadre éducatif. La commission note cependant que la CTRN fait valoir que, en dépit des protections que l’ordre juridique a pu ériger contre le harcèlement sexuel, celles-ci s’avèrent insuffisantes parce qu’elles ne tiennent pas compte des circonstances particulières du travail domestique et de l’ignorance dans laquelle les travailleuses domestiques, notamment les travailleuses domestiques migrantes, sont tenues quant à leurs droits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des plaintes relatives à des faits de harcèlement, d’abus et de violence dont les instances compétentes ont été saisies, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs des faits et les réparations accordées.
Article 6 et article 9 a). Travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 107 du Code du travail, les dispositions dudit code et les autres lois apparentées s’appliquent inclusivement aux travailleurs domestiques. En ce sens, l’article 105, alinéa a), du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques «sauf accord ou pratique contraire, bénéficient d’un logement et d’une alimentation adéquate, qui seront réputés constitutifs du salaire en espèces aux fins légales correspondantes, ce qui devra être stipulé expressément au contrat de travail […]». L’article 295 prévoit que, si les travailleurs domestiques doivent dormir sur les lieux de leur travail, l’employeur devra prévoir à cette fin des locaux et installations sanitaires spécifiques. L’article 296 prévoit que, «si la personne qui travaille doit prendre ses repas sur le lieu de travail où elle accomplit ses services, un lieu devra être prévu à cette fin et ce lieu devra être tenu dans un état adéquat de propreté et d’équipement». La commission observe toutefois que l’ordre juridique interne ne comporte pas de dispositions garantissant le respect de la vie privée des travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17, alinéa a), de la recommandation no 201, où il est expliqué que, lorsque le logement et la nourriture sont fournis, cela devrait inclure, en tenant compte des conditions nationales, une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur bénéficient de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. De même, notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, elle le prie d’exposer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels.
Article 7. Information facilement compréhensible des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. L’article 101, paragraphe final, du Code du travail établit l’obligation de stipuler dans un contrat de travail écrit les conditions de travail et les tâches spécifiques à effectuer, contrat qui devra satisfaire aux règles établies à l’article 24 du Code du travail et dans les lois connexes. La commission observe à cet égard que l’article cité ne comporte pas de clause relative à la période d’essai ou aux conditions de rapatriement, comme le prévoit l’article 7 de la convention. Elle note en outre que la CTRN fait valoir que, dans la pratique, la règle imposant de conclure un contrat par écrit n’est pas respectée en ce qui concerne le travail domestique. Par ailleurs, elle note que le gouvernement fait état de l’organisation, par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes, de campagnes de sensibilisation sur les droits de l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ainsi que de l’adoption de mesures concernant la formation des fonctionnaires sur les droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de leurs conditions d’emploi, s’agissant notamment des droits détaillés dans cet article de la convention et, en particulier, de la période d’essai et des conditions de rapatriement.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. Coopération pour l’application de la convention. Observant que le gouvernement déclare n’avoir conclu aucun accord instaurant la liberté de circulation des travailleurs domestiques aux fins d’occuper un emploi, la commission suggère au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions permettant de coopérer avec d’autres Etats Membres pour assurer l’application effective de la présente convention à l’égard des travailleurs domestiques migrants.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. Le gouvernement indique que la loi générale sur les migrations et les étrangers ne comporte pas de dispositions prévoyant le rapatriement des travailleurs domestiques migrants à l’expiration ou à la fin de leur contrat de travail. La commission note cependant que la CTRN signale qu’il est de pratique habituelle d’obliger l’employeur à effectuer, préalablement à l’obtention du permis de résidence et de travail, la consignation d’une somme d’environ 140 colones à titre de sécurité, somme dont le gouvernement pourra faire usage en cas de rapatriement du travailleur avant l’expiration ou la fin de son contrat. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés avant l’expiration ou la fin du contrat de travail par lequel ils ont été engagés.
Article 9 c). Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement se réfère à l’article 33, alinéa 2, de la loi générale sur les migrations et les étrangers, aux termes duquel «les personnes étrangères se trouvant sur le territoire national devront avoir avec elles, conserver et présenter à la demande de l’autorité compétente tout document accréditant leur situation au regard des règles d’immigration au Costa Rica». La commission observe cependant qu’il ne se déduit pas de cette disposition une protection du droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Elle note en outre que la CTRN affirme qu’il existe des cas de rétention par les employeurs des documents de voyage et pièces d’identité des travailleurs domestiques, en particulier dans certains secteurs extérieurs à la zone métropolitaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les moyens garantissant dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 57 de la Constitution établit le droit de tous les travailleurs à un salaire minimum et que l’article 163 du Code du travail dispose que les travailleurs ne pourront recevoir un salaire inférieur à ce qui est fixé comme salaire minimum. L’article 105, alinéa a), du Code du travail prévoit, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, que leur salaire devra correspondre au moins au salaire minimum légal prévu pour la catégorie par le Conseil national des salaires. A ce propos, la commission note que selon l’article 2 du décret no 40022-MTSS fixant les salaires minima pour le secteur privé, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017, l’employeur ne pourra verser un salaire inférieur à ce qui est prévu pour le travailleur non qualifié, salaire qui correspond au salaire minimum de protection ou salario mínimo minimorum. La commission observe cependant que, pour le travail domestique, il est prévu un salaire minimum inférieur à ce montant, à travers un barème spécifique établi sous le chiffre 1 de l’alinéa c) de l’article 1 dudit décret. Elle note également que, d’après l’étude de l’OIT intitulée «L’application des salaires minima dans le travail domestique au Costa Rica. Proposition de réforme», le salaire minimum versé aux travailleurs domestiques ne saurait en aucun cas assurer aux intéressés un revenu leur permettant de sortir des limites de la pauvreté et du dénuement matériel. A cet égard, la commission relève que, d’après l’Enquête périodique sur l’emploi (ECE) menée par l’Institut national de statistique et recensement (INEC), au deuxième trimestre de 2016, 41,30 pour cent des travailleurs domestiques gagnaient moins que le salaire minimum établi pour un travailleur non qualifié; 46,61 pour cent percevaient un salaire compris entre une et deux fois le salaire minimum; 11,78 pour cent percevaient un salaire compris entre deux et cinq fois le salaire minimum et 0,30 pour cent un salaire correspondant à cinq fois ou plus le salaire minimum. La commission observe en outre que, dans l’étude précitée, il est recommandé au gouvernement de promouvoir le relèvement progressif du salaire minimum des travailleurs domestiques afin de combler le fossé entre leur rémunération et le salaire minimum de protection. Pour que l’augmentation soit effective, il est recommandé au gouvernement d’adopter d’autres mesures complémentaires dont, entre autres, des campagnes d’information sur: le montant du salaire minimum en vigueur, la distinction entre celui-ci et les paiements en espèces, la durée légale de la journée de travail ordinaire, et les mécanismes permettant d’agir en justice en cas de non-respect des conditions légales. La commission note également que le gouvernement indique que le 15 juin 2016 le Conseil national des salaires a décidé d’une augmentation de 0,5 pour cent du salaire minimum pour toutes les catégories salariales à l’exception des travailleurs domestiques, lesquels bénéficient d’une augmentation différenciée de 2 pour cent afin de réduire l’écart de rémunération entre eux et le salaire minimum établi pour le secteur privé. Observant que, entre tous les travailleurs du secteur privé, les travailleurs domestiques perçoivent le salaire minimum le plus bas, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites données aux recommandations du Bureau relatives à l’augmentation graduelle du salaire minimum des travailleurs domestiques et de préciser comment ce salaire minimum évolue par rapport au salaire minimum des autres secteurs.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission note que l’article 166 du Code du travail définit le paiement en nature comme étant «ce que le travailleur ou sa famille reçoit en nature d’aliments, de logement, de vêtements ou autres articles pour consommation personnelle immédiate». Ce même article dispose en outre que, «A toutes fins légales, lorsque la valeur de la rémunération en nature n’est pas déterminée dans chaque cas concret, on estimera qu’elle est équivalente à 50 pour cent du salaire que le travailleur perçoit en argent». Cet article énonce cependant que «ne seront pas comptées comme salaire en nature les fournitures données à titre indubitablement gratuit par le patron au travailleur, fournitures qui ne pourront être ni déduites du salaire en argent ni prises en compte aux fins de la fixation du salaire minimum». D’autre part, l’article 105, alinéa a), énonce que les travailleurs domestiques «[…], sauf accord ou pratique contraire, bénéficieront d’un logement et d’une alimentation adéquats, qui seront réputés constitutifs du salaire en nature à toutes fins légales correspondantes, et cela devra être expressément stipulé au contrat de travail […]». «En aucune circonstance, le salaire en nature ne fera partie de la consistance du salaire minimum légal […]». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention, en particulier de clarifier quelles sont les fournitures données au travailleur par l’employeur qui sont considérées comme «données à titre indubitablement gratuit» au sens des dispositions de l’article 166 du Code du travail.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures effectives assurant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que l’article 104 du Code du travail établit l’obligation de l’employeur d’affilier les travailleurs domestiques qu’il emploie à une assurance contre les risques du travail. Il mentionne à cet égard l’adoption d’un régime Risques du travail dans le cadre domestique, conçu pour simplifier les formalités incombant à l’employeur ou au souscripteur, formalités qui peuvent être accomplies à partir de la page Web de cette institution. Le gouvernement indique que l’on peut ainsi assurer selon les mêmes modalités les travailleurs domestiques migrants, mais que sont exclues de cette assurance les personnes qui accomplissent des tâches afférentes au nettoyage de bâtiments, de bureaux, d’hôtels et autres établissements de ce type. La commission note que, d’autre part, la CTRN signale que le Conseil de la santé au travail (CST) organisme technique compétent en matière de santé au travail placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vertu de l’article 174 du Code du travail, n’inclut pas dans son champ d’action les travailleurs domestiques. Elle note que cette centrale insiste sur le point qu’il n’existe pas de dispositions effectives sur le contrôle du respect des règles légales concernant la sécurité et la santé au travail à l’égard des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement des donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour assurer le respect des règles de sécurité et de santé au travail à l’égard des travailleurs domestiques, compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques de ce travail. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques rattachés au régime Risques du travail dans le cadre domestique.
Article 14. Affiliation à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 73 de la Constitution, une sécurité sociale est établie au bénéfice de tous les travailleurs afin de les protéger contre les risques afférents à la maladie, l’invalidité, la maternité, la vieillesse et le décès et aux autres événements que la loi détermine. Ces droits sont applicables inclusivement aux travailleurs domestiques, étant donné qu’ils sont inaliénables en vertu des dispositions de l’article 74 de la Constitution. De même, l’article 3 de la loi no 17 du 22 octobre 1943 portant création de la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) dispose que l’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour tous les travailleurs qui perçoivent un salaire ou un traitement. Le gouvernement mentionne en outre d’autres dispositions spécifiques aux travailleurs domestiques, comme l’article 104 du Code du travail, qui énonce l’obligation de l’employeur de garantir la couverture des travailleurs domestiques par la sécurité sociale et de les affilier à la Caisse costaricienne de sécurité sociale. S’agissant des travailleurs domestiques rémunérés à l’heure, le gouvernement indique qu’ils sont dans leur majeure partie non affiliés, du fait qu’ils optent pour la souscription d’une assurance volontaire et que nombre d’entre eux travaillent pour plusieurs employeurs, ce qui rendrait difficile leur affiliation. Dans ce contexte, le gouvernement indique que, le 21 juillet 2016, le Conseil de direction de la CCSS a adopté un certain nombre de mesures visant à l’approbation de la «Proposition intégrale d’extension de la couverture contributive aux travailleuses domestiques rémunérées», dispositif qui permettra d’étendre à cette catégorie le bénéfice de l’affiliation. La proposition inclut le projet d’une nouvelle modalité prévoyant l’ajustement du coût économique de l’assurance et la mise en place de nouveaux mécanismes d’encouragement, dont l’inscription en ligne, le contact direct avec les travailleurs domestiques et un dispositif propre à garantir que derrière chaque assurance il existe un contrat de travail. La commission observe que le gouvernement n’indique pas cependant si la décision d’application de ladite proposition a été prise. Le gouvernement indique que cette proposition a été soumise à un audit financier, en concertation avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celui de l’Economie et avec l’Institut national des femmes (INAMU), l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES) et des représentants de l’OIT. Nonobstant, la CTRN déclare dans ses observations que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite compétent pour la négociation sur les questions sociales et les conditions de travail, n’a pas été convoqué au sujet de cette proposition. Enfin, la commission note que, le 28 novembre 2013, le Conseil de direction de la CCSS a approuvé une augmentation graduelle de la base minimale de cotisation des travailleurs domestiques dans le but de porter cette base en octobre 2019 au niveau de celle qui correspond au salaire minimum du travailleur non qualifié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision d’application prévue en ce qui concerne la «Proposition intégrale d’extension de la couverture contributive aux travailleuses domestiques rémunérées» une fois que cet instrument aura été adopté, ainsi que des informations détaillées sur son application dans la pratique. De même, elle prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans le pays d’agences d’emploi privées agissant pour le travail domestique. La commission note cependant que la CTRN mentionne l’existence d’au moins cinq agences d’emploi privées s’occupant de travail domestique qui, sans être enregistrées, opèrent dans le pays. La commission se réfère aux commentaires formulés en 2016 à propos de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au Costa Rica et prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur le plan législatif et sur le contenu de l’avant-projet de loi visant à réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle le prie également d’indiquer si ces mesures ont été adoptées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement se réfère d’une manière générale à la faculté, pour les travailleurs domestiques, d’engager une procédure de plainte devant les instances juridictionnelles ou administratives. Il cite en particulier l’article 70 de la Constitution, sur la base duquel a été fondée la juridiction du travail, et l’article 88 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit la compétence de l’Inspection générale du travail pour le contrôle de l’application des normes établies par l’ordre juridique national dans le domaine du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l’application de cet article de la convention, notamment sur les mécanismes de plainte ainsi que les procédures ou mécanismes accessibles sous une présentation ou dans une langue compréhensible des travailleurs domestiques migrants, et aussi sur les campagnes de sensibilisation sur les droits du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement indique que la Direction nationale de l’inspection (DNI) reste dûment attentive aux questions découlant des caractéristiques spécifiques du travail domestique. Il indique que 38,74 pour cent des infractions relevées dans le cadre du travail domestique avaient trait au licenciement illégal d’une travailleuse enceinte, 12,61 pour cent à l’omission de l’affiliation du travailleur domestique au régime Risques du travail dans le cadre domestique, 11,71 pour cent à l’omission de l’affiliation du travailleur à la CCSS, 10,81 pour cent à une restriction des droits des travailleuses enceintes, et 6,31 pour cent au non-paiement du salaire minimum. S’agissant de l’accès de l’inspection du travail au domicile du ménage, le gouvernement signale que l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dispose que «les inspecteurs du travail auront droit de visiter les lieux de travail, quelle que soit leur nature […]». La commission note cependant que la DNI, selon ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, fait valoir que l’inviolabilité du domicile établie à l’article 23 de la Constitution pose des problèmes par rapport aux visites des inspecteurs du travail dans les foyers où sont employés des travailleurs domestiques. Elle note qu’à cet égard le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau afin de savoir quelles sont, en législation comparée, les meilleures pratiques touchant à l’action de l’inspection du travail au domicile de particuliers et d’étudier leur application éventuelle au Costa Rica. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du travail, de même que sur les modalités d’application de normes et de sanctions qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. De plus, prenant note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail au domicile de particuliers, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Costa Rica et de communiquer notamment tous extraits pertinents de rapports d’inspection ou de décisions judiciaires et, si de telles statistiques existent, des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que tout modèle de contrat d’emploi de travailleur domestique.
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