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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Finlande (Ratification: 1936)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Finlande (Ratification: 2017)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite d’êtres humains. 1. Sanctions et application de la loi. La commission prend note de l’information apportée par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire sont considérés comme des délits de traite au titre du chapitre 25 du Code pénal et sont punissables de quatre mois à six ans de détention. Les sanctions pour traite aggravée peuvent aller jusqu’à dix ans de détention. Le gouvernement indique que toute extorsion discriminatoire au travail, dont les éléments peuvent être assimilés à ceux de la traite des personnes, est considérée comme un délit au titre du chapitre 47 du Code pénal et punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission note également que quelques douzaines de délits de traite ont été notifiés à la police et aux gardes frontière ces dernières années. De plus, les tribunaux de district ont prononcé six condamnations pour traite des personnes en 2012 et trois en 2013, et il y a eu chaque année, en 2011 et 2013, un cas de suspect condamné pour traite aggravée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal, y compris sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la loi sur les étrangers (301/2004), un permis de résidence temporaire est octroyé à une victime de la traite si celle-ci est prête à coopérer avec les autorités pour arrêter les suspects en application de l’article 52(a)(1), et un permis de résidence temporaire est octroyé à une victime de la traite se trouvant dans une position particulièrement vulnérable, sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle remplisse la condition de coopération avec les autorités. La commission note également que, d’après le rapport annuel 2015 du Médiateur sur la non-discrimination, un amendement (388/2015) à la loi sur l’accueil de personnes sollicitant une protection internationale (746/2011) concernant l’identification des victimes de la traite et l’assistance à leur porter est entré en vigueur le 1er juillet 2015, avec pour objectif d’inscrire dans la loi les devoirs du système d’assistance national envers les victimes de la traite. L’amendement du Code pénal concernant la traite, entré en vigueur le 1er janvier 2015 (loi sur l’amendement du Code pénal 1177/2014), a pour but de préciser les dispositions pénales concernant la traite d’êtres humains et d’inscrire dans la loi le statut des victimes de la prostitution dans la procédure pénale. Selon le Rapport mondial 2016 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC, le nombre de victimes de la traite recensées en 2013 a été de 56, en 2016 de 46 et, au cours du premier semestre de 2017, de 44. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation concernant la protection des victimes, y compris sur le nombre de victimes recensées, les types de services qui leur sont fournis et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
3. Plan national d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national d’action 2016-17 contre la traite des personnes a été adopté et comprend des dispositions portant création d’un mécanisme national d’orientation permettant d’identifier les victimes et de leur porter assistance; elle prend note aussi de la définition de neuf zones spécifiques dans lesquelles seront concentrés les efforts déployés dans les domaines des poursuites, de la protection, de la prévention et des partenariats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national d’action 2016-17 et d’indiquer si ce plan sera reconduit à son expiration en 2017.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative à l’emprisonnement. La commission avait noté antérieurement que, s’agissant des infractions punissables d’une peine de prison ferme d’une durée maximale de huit mois, le tribunal pouvait imposer une peine alternative de travail d’intérêt général, avec le consentement libre, formel et éclairé de la personne faisant l’objet de la condamnation, la durée de cette peine pouvant aller jusqu’à deux cent heures. La personne faisant l’objet de la condamnation devait accomplir ce travail gratuitement et «pour le bien commun». Le gouvernement avait indiqué que, en vertu de l’article 8 du décret no 4 de 2011 sur les travaux d’intérêt général, ces services pouvaient être organisés par une entité gouvernementale, une association de droit public ou par une association communautaire ou une fondation à but non lucratif. Ils pouvaient aussi être organisés par une association ou une fondation à but non lucratif œuvrant pour le compte des pouvoirs publics, sous leur supervision, mais ils ne pouvaient pas être exécutés dans une entreprise commerciale ni pour le compte d’entités privées. La commission avait notamment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant un projet de modification de la législation relative au travail d’intérêt général.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’application de sanctions sous forme de travail d’intérêt général a été adoptée le 1er mai 2015 et s’applique à quatre types de sanctions prenant la forme de travail d’intérêt général imposées par un tribunal, dont les travaux d’intérêt général, les sanctions de mise sous surveillance, la supervision pour renforcer les peines de prison ferme et les sanctions pour les mineurs. Les travaux d’intérêt général doivent être d’une durée comprise entre quatorze et deux cent quarante heures. Pour un délit commis par une personne âgée de moins de 21 ans, ces travaux peuvent inclure des affectations et des programmes particuliers visant à renforcer l’insertion sociale de ces mineurs ainsi que l’appui et les orientations en faveur de cette insertion. Le gouvernement indique qu’aucun autre amendement n’a été apporté aux dispositions relatives au travail d’intérêt général.
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