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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement a indiqué également que des amendements dans ce sens avaient été soumis à l’approbation du Procureur général avant d’être soumis au Parlement pour adoption.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Relations syndicales procède actuellement à la modification des lois sur le travail applicables, par exemple la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 15 de 1954 sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines et la loi no 15 de 1958 sur la Caisse de prévoyance des salariés, afin de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Le gouvernement déclare que le processus de modification de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants a déjà commencé. La commission veut croire que les amendements visant à relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés prochainement. A ce sujet, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau, dans le cas où des amendements auraient été apportés à la législation nationale pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission a précédemment noté que, selon le gouvernement, le Cabinet des ministres avait approuvé la note que lui avait soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui était passé de 14 à 16 ans, et que les amendements à cette fin avaient été soumis pour approbation au Procureur général.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants a été adopté, et qu’il dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Toutefois, la commission note que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école, puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail mettait tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants. Le gouvernement a déclaré aussi qu’aucun cas de travail des enfants n’avait été observé dans l’économie formelle. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, il était envisagé que l’un des districts du pays, appelé «Ratnapura», soit déclaré zone exempte de travail des enfants avant 2015, et que le gouvernement s’efforçait d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et à la réduction de la pauvreté, d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans l’élimination du travail des enfants. La commission avait noté toutefois les commentaires de la Fédération nationale de syndicats (NTUF), qui estimait que le nombre d’enfants employés était bien plus élevé que celui donné par le gouvernement, du fait que la plupart des enfants étaient employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux était impossible.
La commission note que, selon l’enquête de 2015-16 sur l’activité des enfants, le nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants a diminué, pour passer de 2,5 pour cent en 2009 à 2,3 pour cent, dont 0,9 pour cent effectuent des travaux dangereux, contre 1,5 pour cent en 2009. La commission note que 66,7 pour cent des enfants qui travaillent sont des garçons, et 33,3 pour cent des filles, et que 73 pour cent d’entre eux sont âgés de 15 à 17 ans. Quelque 59,3 pour cent de ces enfants effectuent une activité familiale non rémunérée, contre 80,8 pour cent en 2009; 36,2 pour cent occupent un emploi; et 4,6 pour cent travaillent à leur compte.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la zone exempte de travail des enfants dans le district de Ratnapura est devenue effective et qu’elle a été étendue à d’autres districts. L’un des résultats les plus importants du programme est qu’il établit un système permettant d’agir immédiatement lorsque des cas de travail des enfants sont signalés. Le gouvernement indique que l’identification de cas de travail des enfants fait partie des missions des inspections générales de l’inspection du travail. Ainsi, 147 cas ont été signalés. Parmi ces cas, 54 ont été classés sans suite, et 93 font actuellement l’objet d’enquêtes. Trois cas ont été soumis au tribunal de première instance, et des sanctions ont été imposées dans un cas. Le gouvernement indique également qu’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été élaborée puis soumise pour adoption au Cabinet des ministres. Enfin, le projet CLEAR (Engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) est en cours d’application avec le soutien de l’OIT. Prenant dûment note de la baisse du travail des enfants dans le pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la zone exempte de travail des enfants dans tous les districts, de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et du projet CLEAR. Notant que le travail des enfants dans le pays existe principalement dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.
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